Sinon, selon un document largement partagé sur les réseaux sociaux, il s'est tenu en date du 11 avril 2019 la réunion extraordinaire du Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans la salle des plénières de la Cour Constitutionnelle située au 7ème niveau de l'immeuble Kwango, sous la direction de M. Lwamba Bindu Benoît, Président de la Cour Constitutionnelle, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Et ce, en présence notamment de M. Vundwawe te Pemako : Premier Président du Conseil d'Etat et 4ème Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ce document renseigne que le Président de la République l'a saisi pour lui demander de convoquer d'urgence la réunion du Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature en vue d'émettre un avis sur les arrêts REA 002 et REA 006 rendus par le Conseil d'Etat sur le contentieux de candidatures de gouverneur des provinces du Sankuru et du Sud-Ubangi. La note technique du Procureur général près le Conseil d'Etat Présenté à cet effet conclut qu'en recevant l'appel de M. Mukumadi Joseph Stéphane au mépris des dispositions précitées de la Constitution et de la loi électorale, le Conseil d'Etat a mal dit le droit, car incompétent.

Hormis le 1er Président du Conseil d'Etat, tous les autres membres du Bureau sont unanimes qu'en rendant les susdits arrêts, le Conseil d'Etat a violé l'article 27 alinéa 4 de la loi électorale, il aurait dû se déclarer incompétent car la loi électorale ne lui a pas attribué la compétence de connaître du contentieux de candidature, cette matière étant non-appelable de par la volonté du législateur. En conclusion, après échanges, le Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature à l'exception du Premier Président du Conseil d'Etat, considère que les arrêts REA 002 et REA 006 du Conseil d’Etat sont inexistants et partant, ne peuvent recevoir exécution. En outre, le Bureau a décidé de l'ouverture des actions disciplinaires à charge des Magistrats du Conseil d'Etat qui ont rendu les arrêts susdits en violation manifeste de la loi.

Ses magistrats n'ont commis aucune faute

Le Conseil d'Etat porte à la connaissance du public qu'aux termes des articles 152 de la Constitution. 2, 6 à 8 et 17 de la loi organique n° O8/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, ce dernier est un organe de gestion administrative, budgétaire et disciplinaire du Pouvoir judiciaire et qu'il n'a reçu ni de la Constitution ni de la loi la mission de se substituer aux cours et tribunaux de la République. Il informe à ce sujet que ni son Assemblée générale ni son Bureau ne posent de pouvoir juridictionnel pour interpréter, ou plus grave, déclarer d'« inexistants ›› les arrêts rendus, dans leurs compétitrices respectives, par les Cours et Tribunaux de la République.

En conséquence, réaffirmant sa compétence exclusive en matière d'appel de tous les arrêts ou- décisions des Cours administratives d'appel, telle qu’elle résulte des articles 155 alinéa 2 de la Constitution, 86, 96 alinéa 3 et 407 de la loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement les juridictions de l’ordre administratif, le Conseil d'Etat porte à la connaissance des partie et du public que ses arrêts rendus au nom du peuple congolais sous REA 002 et REA 006 le sont en dernier. Ils restent valables et doivent être exécutés promptement au nom du Président de la République, Chef de l’Etat, conformément aux dispositions pertinentes des articles 149 alinéas 3 et 4 de la Constitution, 385 et 386 de ladite loi organique. Il prévient que toute personne ou institution qui se soustrairait à son obligation d'exécution desdits arrêts sera comptable de tout manquement préjudiciable en la matière. Le Conseil d'Etat affirme par ailleurs qu’ayant correctement interprété les lois de la République en la matière, ses Magistrats ayant siégé dans les compositions ayant rendu lesdits arrêts n'ont commis aucune faute professionnelle susceptible de donner lieu à une action disciplinaire conformément à la loi.

JMNK/L’Avenir


(TN/Milor/GW/Yes)