De toute urgence, Félix Antoine Tshisekedi, le tout nouveau Président de la République,  et Bruno Tshibala, le Premier Ministre encore en fonction,  doivent   prendre des dispositions pour confier l’intérim des fonctions des membres du gouvernement élus  à d’autres  non concernés par les cas d’incompatibilité. Dura lex, sed lex.

Vers la démission en cascade

Ils sont nombreux  ces membres du gouvernement qui ont été élus. Ainsi, tous les Vice-Premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres doivent-ils quitter le gouvernement.

Ce qui entraîne, selon l’Avis du Conseil d’Etat rendu le 1er mars et notifié au Premier Ministre, le 2 mars 2019, la cessation immédiate,  automatique et définitive de leurs fonctions des membres du Gouvernement.

L’interdiction formelle de cumul des fonctions a été instituée, rappelle le Conseil d’Etat, pour   éviter la confusion des rôles et, surtout, le dédoublement des paiements à charge du Trésor Public.

Cette même interdiction de cumul des fonctions avait été préconisée par le législateur  pour éviter  les conflits d’intérêts et pour  faire respecter l’équilibre des pouvoirs ‘’Législatif et Exécutif’’  contenus tant dans la Constitution que dans les différentes autres lois de la République.

’’Verba volant, scripta manent’’

(Les paroles s’envolent, les écrits restent), dit-on.  Ici, le Conseil d’Etat, l’une des trois Hautes instances judiciaires   née des cendres de l’ex-Cour Suprême de Justice, statuant en premier et dernier ressort en matière d’interprétation des textes juridiques notamment, des  dispositions des articles 77 et 78 de la Loi Electorale, a, dans un avis clair et net, tranché.

Le Conseil d’Etat que dirige  le Professeur  Félix Vunduawe Te Pemako  soutient, en effet, qu’à travers l’article 77 de la loi électorale, le législateur congolais entend établir un régime d’interdiction de cumul des fonctions et mandats.

Ainsi, rappelle-t-il, qu’à partir du moment où les responsables publics  repris  à cet article 77, tels que les membres du gouvernement, les magistrats, les membres du Conseil Economique et Social, les membres des institutions d’appui à la démocratie, les membres du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, du Premier Ministre, des membres du Gouvernement et de toutes les autres institutions relevant des autorités politico-administratives, les membres des Forces armées et de la Police Nationale, les agents de carrière des services publics de l’Etat, les cadres politico-administratifs de la territoriale, à l’exception des Chefs de chefferie et des chefs des Groupements, des mandataires publics actifs (Président du Conseil d’Administration, des Administrateurs Délégués Généraux, Administrateurs Délégués Adjoints, des Administrateurs Délégués) ou tout autre mandat électif, sont soumis au régime d’incompatibilité qui interdit strictement le cumul des fonctions ou des mandats avec les fonctions ou responsabilités susvisées.

Il précise qu’en dehors des chefs des chefferies ou des groupements, en leur qualité de détenteurs de l’autorité coutumière, aucune autorité énumérée à l’article 77 ne peut exercer concomitamment, avec les fonctions résultant de  son mandat électif à l’instar des Députés Nationaux, Députés Provinciaux, Gouverneurs et Vice-Gouveneurs, Conseillers municipaux, Maires et Maires Adjoints, Conseillers communaux, Bourgmestres et Bourgmestres Adjoints, Chefs des secteurs et chefs des secteurs adjoints.

Raisons

Pour le Conseil d’Etat, cette interdiction de cumul des fonctions, selon le législateur, vise à éviter la confusion des rôles et, surtout, le dédoublement des paiements à charge du Trésor Public.

Elle prévient, par ailleurs, les conflits d’intérêts et tient à faire respecter l’équilibre des pouvoirs contenus tant dans la Constitution que dans les différentes autres lois de la République.

De même qu’il est  interdit qu’un membre du gouvernement, déjà visé par les articles 96 et 108 de la Constitution, détienne ou tente de détenir concomitamment sa fonction de Premier Ministre, de Vice-Premier Ministre, de Ministre d’Etat, de Ministre, de Ministre Délégué et de Vice-Ministre au même moment avec les fonctions et mandats électifs.

A l’égard du mandat de Député National et de Sénateur, cette interdiction de cumul des fonctions et des mandats est d’autant plus stricte qu’elle vise, en réalité, à protéger l’exercice, par le pouvoir législatif, de sa mission de contrôle du Pouvoir Exécutif, en vertu des articles 100, 138, 146, et 147 de la Constitution.

Autrement dit, aucun membre du gouvernement ne peut, tout en conservant cette qualité, porter en même temps notamment, la qualité de membre de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de l’Assemblée Provinciale et du Conseil Urbain.

Choix décisif

Voilà pourquoi, l’article 78 de la loi électorale offre huit jours aux élus concernés par ces cas d’incompatibilité pour opérer le choix. Et, à défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat.

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat, répondant à la requête du 15 février 2019  de José Makila Sumanda, agissant au nom du Premier Ministre qui, en moment-là était en mission à l’étranger,  sur l’interprétation des dispositions des articles 77 et 78 de la loi électorale, met fin à la divergence  d’opinions sur ces cas d’incompatibilité.

Le Conseil d’Etat, dans son avis motivé,   demande à  tous les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres et Vice-Ministres,  élus Députés Nationaux, Provinciaux, Sénateurs, Gouverneurs ou à tout autre mandat électif, d’opérer le choix  en faveur de leurs  nouveaux  mandats  sur le fondement de l’article 78.

Effet immédiat ?

Mais,  ce choix-là emporte pour effet immédiat, la cessation automatique et définitive de leurs fonctions ou mandats actuels des membres du gouvernement. Car, en état de cause, la validation de leurs mandats par les Assemblées Parlementaires fait naître dans leur chef, tous les droits et toutes les obligations attachés à la fonction parlementaire.

La Prospérité


(BT/Rei/Yes)