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Le Ministre de la Communication et presse a derničrement écrit aux chaînes de télévision Tropicana Tv et Canal Kin Tv afin de leur signifier de cesser la diffusion des films pornographiques dont ces chaînes se sont rendu coupables ces jours-ci. Le non-respect de cette interdiction pourra entraîner des poursuites judiciaires ŕ l’endroit des récalcitrants.

Le ministre de la Communication et Presse, M. Kikaya bin Karuhi, vient d’interdire, par sa lettre n°Cah.Min./Com.Pres/09615/ 2002du 17 aoűt 2002, adressée aux responsables des chaînes de télévision Tropicana Tv et Canal Kin Tv, la diffusion de films pornographiques ou obscčnes sur leurs chaînes respectives, et ce, au mépris des dispositions de l’article 175 du Code pénal, Livre II et de l’article 83 de la loi n°96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo.

Sous peine des sanctions pénales et administratives prévues par les lois de la République démocratique du Congo, les chaînes de télévision Tropicana Tv et Canal Kin Tv doivent cesser, sans délai, de livrer au public, sous n’importe quel support technique, tout ce qui constitue une expression ou une reproduction de l’immoralité, de l’impudicité et de l’obscénité. Cette instruction du Ministre de la Communication et Presse, note-t-on, s’inscrit dans la suite des récentes recommandations de la Commission d’évaluation de l’audiovisuel congolais en ce qu’elles visent l’amé Je l’environnement audiovisuel en République démocratique du Congo.

Il y a lieu de rappeler que le Code pénal. Livre II, en son article 175 relatif aux outrages publics, aux bonnes mœurs stipule: « quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblčmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera condamné ŕ une servitude pénale de 8 jours ŕ 1 an et d’une amende... ». La loi poursuit qu’il en est également ainsi de « quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter; remis ŕ un agent de transport ou de distribution, annonce par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblčmes ou objets contraires aux bonnes mœurs ».

C’est pourquoi, par cette mesure qui enjoint aux responsables des entreprises de presse de respecter les lois de la République, il est fait appel ŕ tous les services charges d’assurer la protection de l’ordre public, des bonnes mœurs et du droit d’autrui de veiller scrupuleusement ŕ ces dispositions légales.

Fait ŕ Kinshasa, Ic 17 aoűt 2002

Le cabinet



Last edited: 07/05/2006 00:19:44

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