La Cei « dissoute » de plein droit dès l’installation du nouveau parlement issu des élections législatives de 2006, fonctionne en l’absence de la Commission électorale nationale indépendante ( Ceni) aux termes d’un arrêt de la Csj.
Le 1er président de la Cour suprême de Justice, Gervais Bemuenzi Kienga, a justifié samedi à Kinshasa l’arrêt de justice autorisant la prolongation du mandat de la Commission électorale indépendante - constitutionnellement (article 222) « dissoute dès l’installation du nouveau parlement » issu des élections législatives de 2006, « pour la gestion des affaires courantes ».
La Cour suprême de justice a siégé comme Cour constitutionnelle pour examiner la recevabilité de la requête de la CEI du 23 juillet 2007 et a répondu positivement à l’alinéa 1er de l’article 222 et à l’article 223 de la Constitution pour « éviter le vide institutionnel » suivant le principe de sacré de la « continuité et de la régularité des services publics », a-t-il expliqué lors de la rentrée judiciaire de la CSJ dans la commune de la Gombe, en présence du président Joseph Kabila.
Ledit alinéa dispose que « les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la transition ».
« En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution », stipule l’article 223.
L’arrêt de la CSJ permet donc à la CEI de poursuivre le processus électoral jusqu’à son remplacement par la Commission électorale nationale (CENI) dont la loi n’est pas encore adoptée au Parlement, a précisé Gervais Bemuenzi. Il a aussi signalé, en substance, que « la CEI, bien que dissoute, existe de fait » alors que « la CENI peine à être fonctionnelle ».
De son point de vue, ce cas de figure, qui illustre son exposé sur « la force majeure en droit constitutionnel », démontre à suffisance que « la RDC, pays post-conflit, ne peut pas se permettre un blocage des institutions » au risque de retourner à la case « départ ».
Toutefois, la force majeure – comme dans le cas de la CEI – est une exception, dans la mesure où aucune décision ne peut être opposée à la Constitution, les normes constitutionnelles s’imposant au législateur. Et la CSJ, a siégé comme Cour constitutionnelle qui est « juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par juridiction » (Constitution, art.162).
En tout état de cause, pour éviter de légitimer des actes administratifs pris sous le principe de la force majeure , le 1er juge de la CSJ a recommandé de « respecter la Constitution dans toute la mesure du possible ».
L’image d’un miroir déformant
« Pour la bonne politique de la tolérance zéro, il nous faut quitter rapidement le stade des slogans en réadaptant les textes relatifs au régime des immunités et des privilèges dont bénéficient certains d’entre nous », a plaidé le procureur général de la République, Flory Kabange Numbi.
Dans sa mercuriale intitulée « L’infraction de détournement des deniers publics et privés en droit positif congolais », il a invité les magistrats du Parquet et leurs auxiliaires à « user de toutes les voies légales pour rechercher les infractions de détournement et pour en poursuivre les auteurs », disant à « tous les justiciables que nul n’est au-dessus de la loi ».
« Il règne comme une loi de silence sur nos services et nos cités au point qu’il est permis de se demander si ce silence coupable ne constitue pas un acte de participation criminelle collective et/ou l’expression de la tolérance d’une génération qui attribue la réussite sociale aux miracles ou tout simplement, une léthargie d’un peuple sans foi en sa justice et convaincu qu’il n’existe aucune sanction contre les plus forts », s’est-il inquiété.
« La justice congolaise ne donne d’elle, depuis déjà plusieurs décennies, qu’une image partielle, celle d’un miroir déformant qui ne reflète que l’insolite, l’extraordinaire, le catastrophe et par conséquent les échecs et les faiblesses des juges », selon Me Mbuy-Mbiye Tanayi, bâtonnier national.
Dans son intervention, il a fait remarquer que « la conséquence de cette situation est aujourd’hui que même ceux qui n’ont jamais eu affaire à la justice, même les personnes les plus convaincues de leur culpabilité ou de l’absence du bon droit en leur chef, émettent des critiques acerbes à l’endroit de la justice, que tous s’accordent à considérer comme abjecte et à qualifier d’injuste ».
Pour lui, les différents acteurs de la justice passent ainsi au crible, au nom de leur rôle réel ou supposé, dans la mauvaise distribution de la justice.
« En ce qui concerne l’avocat, c’est de manière générale son activité judiciaire liée aux causes civile, pénale ou encore administrative qui est susceptible de l’amener à contribuer au dérèglement de la justice par l’achat des consciences, notamment sur pression de ses clients ou par cupidité personnelle », a-t-il relevé.
En fin ce compte, « l’exercice revient ainsi à poser la question de savoir si l’avocat pourrait vivre de son métier à la faveur de ses seules conclusions et notes de plaidoirie prises comme œuvres scientifiques », s’est interrogé le bâtonnier, rappelant que « l’avocat est une institution aussi ancienne que le prétoire ».
(TN/Milor/CL/Yes)
Angelo Mobateli/Le Potentiel
Last edited: 05/10/2009 18:15:44