futaLa réduction du taux OCC de 3 % à 1,5 % CIF à l’importation a été décidée en Conseil des Ministres du 12/02/2008 et la Cour Suprême a annulé l’Arrêté et non cette mesure gouvernementale du 12/02/2008.

Ci-après le mémo des entreprises.

Mémorandum de l’Anep à l’attention de monsieur le procureur général de la République

A la suite du contentieux en annulation qui a opposé auprès de la Cour Suprême de Justice l’ANEP défendant les intérêts de l’OCC contre la RDC prise à travers les Ministères de l’Economie Nationale et Commerce et de la Justice et Garde des Sceaux, la Haute Instance de la République siégeant en 1er  et dernier ressort, sous le R.A. 962 du 19/06/2009 a donné gain de cause à notre Association.


Il revenait à l’OCC, rétabli dans ses droits, de mettre à exécution cet Arrêt suffisamment motive qui a ramené son taux de prestations de 1,5 % à 3 % CIF à l’importation.

Survint alors l’opposition farouche de Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Economie et Commerce partie litigante en qualité de défenderesse pour faire obstruction à l’exécution de cet arrêt qui lui a été régulièrement signifié et publié au Journal Officiel Cfr. Sa lettre n° 651/CAB/MIN-ECONAT&COM/2009 du 29/08/2009 adressée à l’OCC.

Il ressort de la réplique musclée du Ministère de l’Economie Nationale et Commerce secondé par la FEC les arguments ci-après:

1)    La réduction du taux OCC de 3 % à 1,5 % CIF à l’importation a été décidée en Conseil des Ministres du 12/02/2008. La Cour Suprême a annulé l’Arrêté et non cette mesure gouvernementale du 12/02/2008;

2)    Le R.A. 962 n’engage pas le Ministère: seule la voie de la raison est à suivre, à la place de la sentence de Justice;

3)    En tant que tutelle de l’OCC, le Ministère de l’Economie Nationale et Commerce est seule compétente pour fixer les prix des prestations (argument avancé par la FEC au Procureur Général de la République) ;

4 )  Le R.A. 962 de la Cour Suprême de Justice concernait l’OCC Entreprise Publique alors qu’il est devenu Etablissement public, c’est un verdict qui concerne le mort, l’ANEP n’a plus qualité de défendre ce mort

5)    La levée de la mesure gouvernementale par le Conseil des Ministres qui devra fixer un autre taux réaliste lequel ne tiendra pas compte des charges d’exploitations de l’OCC.

De ce qui précède, l’ANEP porte à l’attention des Décideurs de la RDC les éclaircissements suivants :

1.    De la mesure gouvernementale prise en Conseil des Ministres du 12/02/2008 qui aurait réduit de 3 % à 1,5 % le taux de prestation de l’OCC:

Il nous revient de faire constater que le Conseil des Ministres du 12/02/2008 avait invité l’OCC à regagner le Guichet Unique qui venait d’être institué et dont les membres se méfiaient en son début et non la réduction de son tarif (voir copie du compte rendu du 12/02/2008 en annexe).

C’est à tord qu’on attribue la réduction du tarif au Conseil des Ministres du 12/02/2008. L’OCC n’est pas l’unique entreprise intervenant à la frontière. La mesure se serait étendue au cas par cas.

2.    De la voie de la raison choisie par le Ministère de l’Economie Nationale et Commerce à la place de la sentence juridique (R.A.962)

Cet argument démontre la véritable opposition au droit. Il est non convaincant parce que le Conseil des Ministres du 12/02/2008 n’a jamais réduit le taux des prestations de l’OCC. Les textes réglementaires en vigueur ne reconnaissent pas une telle prérogative au Conseil des Ministres.

3.    De l’autorité de la tutelle en matière de fixation des prix:

La tutelle a une compétence limitée et définie par la loi. C’est cet abus d’autorité qui justifie l’annulation de l’Arrêté n° 024 du 29 décembre 2006 pour excès du pouvoir, car la fixation des prix par le Ministère de l’Economie Nationale se limite à trois domaines bien connus (eau et electricité; hydrocarbures et transports en commun). Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l’offre. Dans le cas d’espèce, la fixation du tarif OCC n’est pas de la compétence de la tutelle.

4.    De la transformation de l’OCC Entreprise Publique en Etablissement Public - entreprise morte.

Les textes du Décret n° 09/11 du 24/04/2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques précisent ce qui suit aux articles 22 et 28.
«  22 » « Tous les contrats, conventions marches et engagements de quelque nature que ce soit, conclus par l’entreprise publique transformée en Etablissement Public et consolidés dans sa situation patrimoniale, sont maintenus au bénéfice de l’Etablissement Public... »;

«  28 » « La transformation d’une entreprise publique en Société Commerciale ou en Etablissement Public, selon le cas, ne donne pas naissance à une nouvelle personne morale ».

Ces 2 articles démontrent que l’OCC n’est pas mort. Et ces dispositions se passent de tout commentaire quant à la poursuite de la mission de l’ANEP à défendre ses affiliés qui ont subi la transformation. En outre, le R.A. 962 doit s’appliquer à l’OCC en vertu du principe de la théorie de la consolidation des actes selon le maxime « in illo tempore non suspecto ».

5.    De la fixation du nouveau tarif OCC par le Conseil des Ministres

A ce sujet, l’ANEP fait constater aux Décideurs que l’intervention de l’Exécutif dans un domaine où la Justice est déjà intervenue constitue la violation de la Constitution en son art. 151 alinéas 1 et 2 et une remise en cause de l’indépendance des institutions judiciaires.

6.    De la directive de la FEC donnée au Ministère de l’Economie Nationale et Commerce et aux Banques Commerciales

Dans sa lettre de félicitations à Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Economie Nationale et Commerce pour le service rendu en réduisant le tarif de l’OCC, la FEC lui demande de fixer un tarif qui ne doit pas tenir compte des charges d’exploitation de celui-ci et exhorte les Banquiers à ne percevoir que 1,5 % au lieu de 3 %.

L’ANEP trouve une telle déclaration atypique dans l’exercice d’activités économiques dans un pays acquis aux principes du CNUCED.

Le moins qu’on puisse dire est que:

a)    Le Ministère de l’Economie Nationale et Commerce se base sur une mesure gouvernementale du Conseil des Ministres du 12/02/2008 qui aurait réduit les tarifs des prestations de l’OCC de 3 % a 1,5 % alors que le Gouvernement invitait plutôt l’OCC à rejoindre le Guichet Unique et pas plus;

b)    La défense féroce du Ministère de l’Economie Nationale et Commerce à la FEC allant jusqu’à travers la sentence judiciaire n’est plus de nature à rassurer l’opinion nationale et internationale quant à l’efficacité de la Justice en RDC;

c)    Par ailleurs, Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de l’époque (Antoine GIZENGA) dans ce dossier de protection de l’OCC avait dans sa correspondance n° RDC/GC/PM/263/2008 du 03/09/2008 dont photocopie en annexe, demandé au Ministère de l’Economie Nationale et Commerce, de soutenir comme il se doit, l’instrument du Gouvernement, à savoir: l’OCC, chargé du contrôle de qualité de ce qui est offert au Peuple Congolais (Dossier Riz avarié du CONGO FUTUR);

d)    Malheureusement, nous constatons que CONGO FUTUR a sous RC 100.913/TGI-Gombe attrait l’OCC en paiement de 6.000.000 USD des Dommages et Intérêts pour avoir déclaré impropre à la consommation sa cargaison (de 6.000 Tonnes de riz), alors que le Ministère de l’Economie Nationale et Commerce l’a déclarée propre à la consommation (Voir Assignation).

Ce duel entre l’OCC et sa tutelle consiste à affaiblir les instruments de contrôle de la puissance publique de l’Etat.

L’ANEP dont la mission est celle d’assurer la défense consulaire de ces instruments ne restera pas insensible.

Ainsi, a-t-elle conseillé l’OCC à appliquer lc taux de 3 % nonobstant l’obstruction du Ministère de l’Economie Nationale qui repose sur l’illégalité (Art. 28 de la Constitution). Car une instruction administrative ne peut pas avoir force exécutoire supplantant un arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée.

De ce fait, l’ANEP demande aux institutions financières et bancaires qui recevront ce Mémo par voie d’huissier de justice d’appliquer le taux de 3 %. A défaut, celles qui feront le contraire paieront le manque à gagner à l’OCC au besoin avec Dommages et Intérêts moratoires pour préjudices confondus en cas d’exécution forcée.

(CL/Tkm/Yes)

CL/MMC