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La RDC et l’Angola ne doivent plus se permettre de continuer à dissimuler le mystère entourant la délimitation de l’espace maritime du littoral congolais, compte tenu du gros enjeux qui y est sous-tendu de l’exploitation des ressources pétrolières et halieutiques revenant à la partie congolaise

PLATE FORMELa République démocratique du Congo est voisine de celle de l’Angola depuis que le monde est monde, ce qui est loin d’impliquer une quelconque volonté humaine dans la matérialité de cette proximité géographique qui obéit aux règles établies par la communauté internationale de la fixation de frontières nationales. Et, ces mêmes règles définissent par ailleurs les paramètres qui délimitent le territoire de chaque Etat, et rendent intangibles les frontières séparant les Etats. Aucune volonté humaine, quelles qu’en seront la puissance et la motivation, ne parviendra à modifier une donne qui découle de la création de l’univers. C’est dire si la Rd Congo et l’Angola ont un destin commun scellé par la nature et par l’histoire.

Le partage de l’Afrique par les puissances occidentales en 1885 à Berlin n’avait donné lieu qu’à la fixation des bornes intra continentales, or celles-ci ne délimitent que les territoires issues de ce saucissonnement.

La question de la fixation des territoires maritimes délimités par les eaux territoriales que la délimitation des zones dites d’exploitation maritime en ce qui concerne les ressources halieutiques et les hydrocarbures dont les nappes sont enfouies sous les mers et se prolongent souvent au-delà n’est intervenue qu’après l’adoption d’une Convention dite de Montego Bay (Jamaïque), tenue en 182 sous l’égide des Nations Unies. Cette convention consacrée à l’établissement des Droits de la mer a débouché sur des conclusions acceptées et adoptées par 156 pays, dont la République démocratique du Congo et la République sœur d’Angola.

En voilà un rappel d’importance dans la mesure où il ouvre les perspectives heureuses pour la résolution du différend pétrolier qui oppose la RDC au voisin angolais, ce dernier exploitant, jusqu’à ce jour sans associer la première citée, la nappe pétrolière côtière commune sur la partie du littoral qui revient à la partie congolaise sur une étendue d’environ 60 km.
       
En parcourant les dispositions de cette convention dite de l’Unclos, l’on apprend par exemple que celle-ci propose un ordre juridique complet et nouveau pour les mers et les océans. Cet ordre juridique démontre que l’Unclos a été conçue et développée comme un cadre juridique qui définit ce que doit être la juridiction d’un Etat côtier sur toutes les ressources naturelles (halieutiques et autres dont les hydrocarbures) à l’intérieur d’une Zone économique exclusive (Zee) se situant à 200 miles nautiques (371 km)  approximativement.

Concernant précisément la responsabilité de l’Etat côtier à l’intérieur de la zone problématique, la convention de l’Unclos est claire : il est reconnu à l’Etat qui lui revient le droit d’établir un cadre réglementaire complet avec des clauses régentant aussi bien les ressources vivantes que la recherche scientifique et l’exploitation des fonds marins, pour ne citer que ces trois exemples, sans oublier le règlement des conflits internationaux pouvant surgir en cas d’incompréhension entre pays voisins dans l’applications des dispositions arrêtées dans le cadre de l’Unclos.
              
Or, dans le cas d’espèce, l’Angola exploite depuis plus de deux décennies la Zee appartenant à la Rd Congo et y extrait 450.000 barils/jour de pétrole brut, ce qui lui permet de se disputer avec le Nigeria la place de premier exportateur de l’or noir en Afrique au Sud du Sahara. C’est là un privilège qui revient de plein droit à la Rd Congo. Tel qu’évolue aujourd’hui le prix du baril, ce chiffre représente une manne financière inespérée pour le Trésor public congolais, lorsque sera réglé le différend côtier en cause opposant Kinshasa à Luanda.

Il y a toutes les raisons de croire que les Nations Unies, qui sont saisies depuis le 12 mai 2009 d’une réclamation du gouvernement de Kinshasa en rapport avec cette affaire, fera droit à cette requête en s’appuyant sur toutes les dispositions de la Convention de Montego Bay étayées par les données de la nouvelle carte de l’espace maritime congolais, délimitée par les cartographes selon les critères établis à cet effet par l’Unclos en 1982.
          
Le dossier contenant la requête congolaise ayant été introduit dans les délais réglementaires,  la Rd Congo est fondée à espérer que la partie adverse se rendra à ses raisons, et se contentera de réclamer une juste compensation pour la rémunération des investissements qu’il a réalisés.

(CV/Yes)

Clément Vidibio/MMC



Last edited: 28/05/2009 16:04:31

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