En 2009, les assigna­tions de la DGRAD au bud­get de l’Etat ont connu un accroissement d’environ 16,58%. Devant la crise finan­cière mondiale qui s’est pro­noncée et au regard de ré­sultats antérieurs, la DGRAD se remet au civisme et au patriotisme pour qu’ensem­ble, les atouts et les contrain­tes soient évalués pour rele­ver le défi. Entre-temps, la DGRAD vient d’initier une ré­forme du cadre légal, non seu­lement pour renforcer  la capacité de maximisation des recettes, mais aussi, pour prendre en compte certaines préoccupations majeures des opérateurs économi­ques.

Pari gagné pour Jean Elongo Ongona, Directeur géné­ral de la Direction générale des recettes administratives, judi­ciaires, domaniales et de parti­cipations -DGRAD-, qui a réussi à sensibiliser les opéra­teurs économiques réunis au sein de la Fédération des en­treprises du Congo -FEC-, à accroître les ressources inter­nes en vue de répondre aux be­soins de développement du pays. C’était lors d’une matinée fiscale organisée hier jeudi par la Fédération des entreprises du Congo -FEC-. Ceci, dans le cadre d’une série de rencontres que la DGRAD organise avec ses partenaires afin que dans ce contexte de crise financière, des stratégies concertées soient mises en place en vue d’atteindre les assignations bud­gétaires.

Son exposé a porté respectivement sur le rappel du cadre légal et réglementaire ré­gissant les recettes non fisca­les de l’Etat encadrées par la DGRAD les assignations budgétaires de la DGRAD au cours de l’exercice 2009: atouts et contraintes, ainsi que les répon­ses aux préoccupations soule­vées par la FEC. Après avoir évoqué six textes de loi qui régissent les recettes non fiscales au profit de la DGRAD, le Directeur gé­néral Jean Elongo a expliqué cet arsenal juridique constitue le socle pour la DGRAD, dans la perception des recettes non fiscales de l’Etat, que tout contribuable doit obligatoire­ment connaître et à expliquer pour l’acquittement de ses obliga­tions vis-à-vis de l’Etat.

La loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 issue de la révisitation est une oeuvre commune de la DGRAD, de la FEC ainsi que des services d’as­siette. « Dans mon entende­ment, ce partenariat suppose d’une part, l’obligation pour l’opé­rateur économique de payer, dans le délai légal, les taxes, redevances et droits dus au Tré­sor afin d’éviter les contrôle intempestifs que vous décriez, et d’autre part, d’écarter la com­plaisance et la compromission dans l’application des lois et règlements régissant les recettes non fiscales », a indiqué Jean Elongo.

Un accroissement de 16,58%

Le budget 2009 a assigné à la DGRAD un montant de 178.868.146.066 FC contre 153.431.727.983 FC en 2008, soit un accroissement de 16,58%. Le poids de cet ac­croissement est lourdement ressenti par la DGRAD dans la mesure où en 2008, la DGRAD n’a atteint que 80,35% de ses assignations budgétaires. Devant la crise financière mondiale qui s’est annoncée et au regard de résultats antérieurs, la DGRAD reste confiante et dis­posée à faire ce qui est dans son pouvoir pour atteindre l’ob­jectif lui fixé par l’autorité budgétaire. (Mais consciente de votre contribution, elle se remet à votre sens de civisme et de patriotisme pour qu’ensemble, nous puissions évaluer nos atouts et nos contraintes réelles pour relever le défi, a sou­ligné le Directeur général.

La Cour suprême de justice déclare irrecevable la requête de la FEC

Au sujet de la redevance sur les concessions ordinaires qui découle d’ailleurs de la no­menclature des actes généra­teurs des recettes non fiscales reprise dans la loi n°04 préci­tée, la Cour Suprême de jus­tice vient de rendre son arrêt RA 991 qui déclare irrecevable la requête de la FEC introduite en annulation de la note circulaire du Ministère des Finances n°004/CAB/MIN/FINANCES/2007, du 27 mai 2007 relative aux modalités de paiement de cette redevance.

Réagissant à la requête de la FEC, la Haute Cour constate que la note cir­culaire précitée n’ajoute rien à la constitution ou à la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, ré­gime foncier et immobilier et régimes de sûreté, telle que modifiée et complétée à ce jour, mais se limite à préciser les modalités de paiement et de perception de la redevance annuelle sur le concessions ordi­naires telle qu’instituée par l’article 7, alinéa 1er de l’ordonnance loi n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n°73-021 du 2 juillet 1973 pré appelée.

(CL/Th/GW/Yes)

Jean-Marie Nkambua/L’Avenir