La Dgrad vient d’initier une réforme du cadre légal pour prendre en compte certaines préoccupations majeures des opérateurs économiques tout en renforçant la capacité de maximisation des recettes.
En 2009, les assignations de la DGRAD au budget de l’Etat ont connu un accroissement d’environ 16,58%. Devant la crise financière mondiale qui s’est prononcée et au regard de résultats antérieurs, la DGRAD se remet au civisme et au patriotisme pour qu’ensemble, les atouts et les contraintes soient évalués pour relever le défi. Entre-temps, la DGRAD vient d’initier une réforme du cadre légal, non seulement pour renforcer la capacité de maximisation des recettes, mais aussi, pour prendre en compte certaines préoccupations majeures des opérateurs économiques.
Pari gagné pour Jean Elongo Ongona, Directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations -DGRAD-, qui a réussi à sensibiliser les opérateurs économiques réunis au sein de la Fédération des entreprises du Congo -FEC-, à accroître les ressources internes en vue de répondre aux besoins de développement du pays. C’était lors d’une matinée fiscale organisée hier jeudi par la Fédération des entreprises du Congo -FEC-. Ceci, dans le cadre d’une série de rencontres que la DGRAD organise avec ses partenaires afin que dans ce contexte de crise financière, des stratégies concertées soient mises en place en vue d’atteindre les assignations budgétaires.
Son exposé a porté respectivement sur le rappel du cadre légal et réglementaire régissant les recettes non fiscales de l’Etat encadrées par la DGRAD les assignations budgétaires de la DGRAD au cours de l’exercice 2009: atouts et contraintes, ainsi que les réponses aux préoccupations soulevées par la FEC. Après avoir évoqué six textes de loi qui régissent les recettes non fiscales au profit de la DGRAD, le Directeur général Jean Elongo a expliqué cet arsenal juridique constitue le socle pour la DGRAD, dans la perception des recettes non fiscales de l’Etat, que tout contribuable doit obligatoirement connaître et à expliquer pour l’acquittement de ses obligations vis-à-vis de l’Etat.
La loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 issue de la révisitation est une oeuvre commune de la DGRAD, de la FEC ainsi que des services d’assiette. « Dans mon entendement, ce partenariat suppose d’une part, l’obligation pour l’opérateur économique de payer, dans le délai légal, les taxes, redevances et droits dus au Trésor afin d’éviter les contrôle intempestifs que vous décriez, et d’autre part, d’écarter la complaisance et la compromission dans l’application des lois et règlements régissant les recettes non fiscales », a indiqué Jean Elongo.
Un accroissement de 16,58%
Le budget 2009 a assigné à la DGRAD un montant de 178.868.146.066 FC contre 153.431.727.983 FC en 2008, soit un accroissement de 16,58%. Le poids de cet accroissement est lourdement ressenti par la DGRAD dans la mesure où en 2008, la DGRAD n’a atteint que 80,35% de ses assignations budgétaires. Devant la crise financière mondiale qui s’est annoncée et au regard de résultats antérieurs, la DGRAD reste confiante et disposée à faire ce qui est dans son pouvoir pour atteindre l’objectif lui fixé par l’autorité budgétaire. (Mais consciente de votre contribution, elle se remet à votre sens de civisme et de patriotisme pour qu’ensemble, nous puissions évaluer nos atouts et nos contraintes réelles pour relever le défi, a souligné le Directeur général.
La Cour suprême de justice déclare irrecevable la requête de la FEC
Au sujet de la redevance sur les concessions ordinaires qui découle d’ailleurs de la nomenclature des actes générateurs des recettes non fiscales reprise dans la loi n°04 précitée, la Cour Suprême de justice vient de rendre son arrêt RA 991 qui déclare irrecevable la requête de la FEC introduite en annulation de la note circulaire du Ministère des Finances n°004/CAB/MIN/FINANCES/2007, du 27 mai 2007 relative aux modalités de paiement de cette redevance.
Réagissant à la requête de la FEC, la Haute Cour constate que la note circulaire précitée n’ajoute rien à la constitution ou à la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régimes de sûreté, telle que modifiée et complétée à ce jour, mais se limite à préciser les modalités de paiement et de perception de la redevance annuelle sur le concessions ordinaires telle qu’instituée par l’article 7, alinéa 1er de l’ordonnance loi n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n°73-021 du 2 juillet 1973 pré appelée.
(CL/Th/GW/Yes)
Jean-Marie Nkambua/L’Avenir