Le cabinet du Chef de l’Etat vient de rendre publics ce mercredi deux importants documents présentant les dispositions pour meilleur fonctionnement des services de la présidence de la République en garanti de l’efficacité recherchée pour l’intérêt de tous, personnel interne comme le reste du public. In s’agit de deux décisions signées en date du 26 février 2009 par le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, ci-devant Prof. Lumanu, ministre sortant en charge des Relations avec le Parlement.

Le premier de ces deux documents porte règlement intérieur du Cabinet du Chef de l’Etat. Le deuxième, ainsi qu’il est stipulé, présente la nouvelle organisation et le nouveau fonctionnement notamment des collèges des conseillers, des services personnels du Chef de l’Etat ainsi que de tous les autres services du Cabinet du président de la République. Voici ci-après ces documents administratifs dans l’intégralité de leurs textes.


DECISION N° 09/001 DU 26 FEVRIER 2009 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


Le Directeur de Cabinet du Président de la République ;

Vu l’Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en son article 5 alinéa 4;

Vu l’Ordonnance n° 09/004 du 30 janvier 2009 portant nomination du Directeur de Cabinet et de deux Directeurs de Cabinet Adjoints du Président de la République ;

Revu la Décision n° CPR/027/94 du 1er juillet 1994 portant Règlement Intérieur du Cabinet du Président de la République ;


D E C I D E :

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

La présente Décision détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement  du Cabinet du Président de la République en application des dispositions de l’article 5 alinéa 4 de l’Ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République.

Article 2 :

Le Cabinet du Président de la République a pour missions d’assister le Président de la République dans l’exercice de ses prérogatives de Chef de l’Etat. A cette fin, il est notamment chargé de :

  • étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République et lui proposer toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes ;
  • proposer au Président de la République toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes pour la bonne marche des affaires de l’Etat ;
  • étudier, analyser, évaluer toute question touchant aux domaines politique, diplomatique, juridique, administratif, économique, financier, monétaire,  social et culturel, de l’aménagement du territoire, des Infrastructures, des activités parlementaires et Institutions d’Appui à la démocratie,  des mines, de l’Energie, des hydrocarbures, de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage, des Affaires Foncières et Environnement, au niveau tant  national, régional  qu’ international et faire des recommandations au Président de la République ;
  • suivre l’activité gouvernementale, judiciaire et parlementaire ainsi que  des institutions d’appui à la démocratie ;
  • suivre l’activité des services et organismes placés sous l’autorité du Président de la République ;
  • examiner les projets de Lois, d’Ordonnances-Lois, d’Ordonnances et de toutes autres décisions à soumettre au Président de la République ou au Conseil des Ministres ;
  • vérifier la conformité à la Constitution des Lois, Ordonnances et Décrets d’une part et la conformité à la Loi des Ordonnances, Décrets, Arrêtés et Circulaires Ministériels et autres actes administratifs avant leur publication au Journal Officiel ;
  • organiser l’emploi du temps du Président de la République, ses audiences et ses voyages, ainsi que ses contacts avec la Nation et les pays étrangers ;
  • traiter le courrier du Président de la République ;
  • assurer l’ordonnancement des cérémonies et des réceptions organisées par le Président de la République ;
  • assurer la garde, la diffusion et la conservation des originaux des textes légaux et réglementaires signés par le Président de la République ainsi que des Conventions Internationales auxquelles la République Démocratique du Congo est partie.

Article 3 :

Sans exclure les autres services de l’Etat, le Cabinet du Président de la République travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat Général auprès du Président de la République, la Maison Militaire et la maison civile du Chef de l’Etat, la Réserve Stratégique Générale, le Journal Officiel, la Chancellerie des Ordres Nationaux et le Fonds Social de la République.

Article 4 :

Le Cabinet du Président de la République est dirigé par un Directeur de Cabinet assisté des Directeurs de Cabinet Adjoints.

CHAPITRE II : DES STRUCTURES DU CABINET

Article 5 :

Les structures du Cabinet sont :

  • La Direction ;
  • Les Conseillers Spéciaux du Chef de l’Etat ;
  • Les Collèges des Conseillers ;
  • Les Services Personnels du Chef de l’Etat ;
  • Les Services du Protocole du Chef de l’Etat ;
  • Le Service de communication du Chef de l’Etat ;
  • Le Service de Presse Présidentielle ;
  • Les Services Administratifs et Logistiques ;
  • Les Services Spécialisés ;


Section 1 : De la Direction

Article 6 :

La Direction du Cabinet du Président de la République comprend :
Le Directeur de Cabinet ;
Les Directeurs de Cabinet Adjoints ;

Article 7 :

Le Directeur de Cabinet assure la direction, l’organisation, la coordination et la surveillance de l’ensemble du Cabinet.

  • Il ordonne les dépenses du Cabinet et surveille la comptabilité
  • Il assure la liaison entre le Cabinet et toutes les institutions de la République. Il représente le Cabinet dans ses relations avec l’extérieur.
  • Il nomme tous les membres du Cabinet à l’exception de ceux dont la nomination est réservée au Président de la République, en application de l’article 13 alinéa 1er de l’Ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République.
  • Il exerce le pouvoir disciplinaire sur tous les membres du Cabinet.
  • Il statue par voie de Décision.

Sauf instruction du Président de la République ou du Directeur de Cabinet, celui-ci est seul habilité à engager le Cabinet vis-à-vis des tiers et à échanger la correspondance avec l’extérieur.

Le Directeur de Cabinet peut déléguer ce pouvoir aux Directeurs de Cabinet Adjoints en ce qui concerne la gestion d’une matière particulière ou la signature d’une correspondance particulière.

Article 8 :

Le Directeur de Cabinet dispose d’un Bureau restreint composé de :

  • Un Assistant Principal ;
  • Des Assistants ;
  • Des chargés de Mission ;
  • Un Secrétaire Particulier ;
  • Des chargés d’Etudes ;
  • Un Secrétaire de Cabinet ;
  • Un Secrétaire Administratif ;
  • Des Opérateurs de Saisie ;
  • Un Agent chargé du Protocole ;
  • Six Secrétaires chargés du Courrier.

Article 9 :

Les Directeurs de Cabinet Adjoints assistent le Directeur de Cabinet et le remplacement en cas d’absence ou d’empêchement, suivant l’ordre de préséance déterminé par l’Ordonnance de nomination.

Ils exécutent toute mission leur confiée par le Directeur de Cabinet.

Article 10 :

Parmi les Directeurs de Cabinet Adjoints l’un est chargé des Questions Politiques, Administratives et Juridiques et l’autre des Questions Economiques et de la Reconstruction.

Article 11 :

Les Directeurs de Cabinet Adjoints disposent chacun, d’un Bureau restreint composé de :

  • Trois Assistants ;
  • Un chargé de Mission ;
  • Un Secrétaire Particulier ;
  • Un Secrétaire Administratif ;
  • Trois Opérateurs de Saisie ;
  • Un Agent chargé du Protocole ;
  • Deux Secrétaires chargés du Courrier.

CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION DU SERVICE

Section 1 : De l’accès aux fonctions

Article 12 :

Nul n’accède aux fonctions au sein du Cabinet du Président de la République s’il n’a été nommé par Ordonnance du Président de la République ou par Décision du Directeur de Cabinet, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République.

Article 13 :

La qualité de membre du Cabinet est incompatible avec tout autre emploi, public ou privé rémunéré, à l’exception des charges de professeur, de chercheur, d’avocat ou de mandataire passif dans une entreprise publique ou d’économie mixte.

Section 2 : Des positions

Article 14 :

Sont Cadres politiques, les personnes ci-après :

  • le Directeur de Cabinet ;
  • les Directeurs de Cabinet Adjoints ;
  • Les Conseillers Spéciaux ;
  • les Conseillers Principaux ;
  • les Conseillers ;
  • les membres des Services personnels du Chef de l’Etat ;
  • le Chef du Protocole d’Etat ;
  • le Directeur du Service de communication et ses adjoints ;
  • le Directeur  de la Presse Présidentielle et ses adjoints ;
  • le Chef du Service  logistique ;
  • les Assistants du Directeur de Cabinet et des Directeurs de Cabinet Adjoints
  • les chargés de missions ;
  • les Secrétaires Particuliers ;
  • les chargés d’études.

Les membres du Cabinet sont placés dans une des positions suivantes :

  • En activité
  • En suspension.

Article 15 :

L’activité est la position du membre du Cabinet qui exerce effectivement les fonctions auxquelles il a été nommé ou désigné.

Elle englobe les missions officielles, les congés ainsi que les absences dûment autorisées.

La suspension est la position dans laquelle un membre du Cabinet présumé avoir commis une faute est obligé d’arrêter momentanément ses prestations du fait d’une mesure préventive prise à son égard par l’Autorité hiérarchique habilitée pour ce faire, dans l’intérêt du Service

Section 3 : De la rémunération et des avantages sociaux

1. De la rémunération

Article 16 :

La rémunération comprend le traitement, les indemnités et les primes diverses.

Article 17 :

Il est accordé entre autres les primes suivantes aux membres du Cabinet du Président de la République :

la prime de responsabilité pour les cadres politiques ;
la prime du secrétariat pour les Secrétaires du Cabinet ;
la prime de risque pour les chauffeurs et les gardes du corps ;
la prime d’agent payeur, pour les Agents du Cabinet chargés de la paie du personnel.

2. Des avantages sociaux

Article 18 :

Les avantages sociaux alloués aux membres du Cabinet en activité sont notamment :

les allocations familiales ;
les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les soins de santé ;
les frais funéraires ;
le pécule de congé ;
l’indemnité de logement ;
les frais de transport ;
les frais d’équipement ;
la gratification et les frais scolaires.

Les conjoints et les enfants des membres du Cabinet sont bénéficiaires des soins médicaux, pharmaceutiques et de santé.

Les membres du Cabinet bénéficient d’une assurance maladie pour eux-mêmes et pour les membres de leurs familles.

Article 19 :

Selon les possibilités de la Trésorerie et suivant les critères qu’il détermine, le Directeur de Cabinet peut octroyer d’autres avantages et indemnités.

La hauteur, les conditions et les modalités d’accès à ces avantages sont fixées par note de service du Directeur de Cabinet.

Article 20 :

Lors de la cessation de leurs fonctions, les membres du Cabinet du Président de la République bénéficient d’une indemnité de sortie équivalant à 6 mois de leur dernier traitement, sauf pour les personnes révoquées ou celles qui ont démissionné.

CHAPITRE IV : DES REUNIONS DU CABINET

Article 21 :

Des réunions peuvent être organisées à différents niveaux du Cabinet, dans l’intérêt du service.

La réunion de Direction comprend le Directeur de Cabinet et les deux Directeurs de Cabinet Adjoints. Elle se tient deux fois par semaine ou toutes les fois que le Directeur de Cabinet le juge nécessaire.

Article 22 :

La réunion du Cabinet comprend la Direction, les Conseillers Principaux et le Secrétaire Général auprès du Président de la République. Elle se tient une fois tous les quinze jours. Elle peut être élargie aux membres des Services personnels du Chef de l’Etat et aux Conseillers. Dans ce cas elle se tient la dernière semaine du mois.

Article 23 :

Une rencontre générale entre le Directeur de Cabinet et l’ensemble des membres du Cabinet peut être également organisée suivant les circonstances.

Article 24 :
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de Cabinet, les diverses réunions susvisées sont présidées par le Directeur de Cabinet Adjoint pré séant.

Article 25 :

La réunion de coordination comprend le Directeur de Cabinet Adjoint et les Conseillers Principaux du ressort ; elle peut éventuellement être élargie aux Conseillers. Elle se tient une fois par semaine.

Toutes les réunions présidées par le Directeur de Cabinet du Président de la République ou ses Adjoints font l’objet de compte rendu.

Ces comptes rendus sont signés par le Rapporteur de la réunion et approuvés par le Directeur de Cabinet ou ses Adjoints et conservés au Secrétariat de la Direction.

CHAPITRE V : DE LA DEONTOLOGIE

Section 1 : Des règles générales de conduite

Article 26 :

La devise du Cabinet du Président de la République est :

« FIDELITE ET LOYAUTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;
« RESPECT DE LA HIERARCHIE ;
« OBEISSANCE AUX LOIS ET REGLEMENTS ;
« RIGUEUR ET EFFICACITE AU TRAVAIL ».


Article 27 :

Les membres du Cabinet du Président de la République sont tenus, en tout temps et en toutes circonstances à :

  1. la loyauté et de fidélité envers le Président de la République ;
  2. l’obéissance aux lois et règlements ;
  3. l’amour du travail bien fait ;

Ils sont tenus également au respect de la hiérarchie, au sens élevé de l’honneur, de la dignité, du devoir, de la mesure et de la responsabilité ainsi qu’à une vie non décriée et non teintée des  antivaleurs dans la vie sociale et professionnelle à tous les niveaux.

Article 28 :

Dans leur langage, leurs écrits, leurs actes, ainsi que dans leurs rapports réciproques, tant publics que privés, les membres du Cabinet sont tenus au respect des règles de courtoisie.

Article 29 :

Les membres du Cabinet doivent être conscients de la dignité et de l’honneur que leur confère la qualité de collaborateur du Président de la République et se comporter en conséquence. En tout lieu et en toute circonstance, ils doivent éviter tout acte ou toute conduite de nature à discréditer l’Institution Président de la République ainsi que le Cabinet, faire montre de maturité dans leur habillement ainsi que dans leurs vies privées.

Article 30 :

Dans l’exercice de leurs fonctions, tout comme dans leurs rapports humains, les membres du Cabinet, animés par l’idée de ne servir tous qu’un seul Chef, le Président de la République, doivent entretenir un esprit de corps et de famille et éviter tout comportement susceptible de créer la confusion, de semer la discorde ou de nuire à la bonne marche du service.

Article 31 :

Il est interdit aux membres du Cabinet :

d’entretenir des causeries inutiles et interminables dans les locaux de travail, de faire des va-et-vient incessants et des attroupements dans les couloirs ou à l’extérieur des bureaux;
de solliciter, d’exiger ou de recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques ;
de traiter tout dossier dans lequel eux-mêmes, leurs conjoints, leurs parents ou alliés ont un intérêt quelconque.

Section 2 : De l’éthique professionnelle

Article 32 :

Les membres du Cabinet du Président de la République sont tenus, en tout temps et en toutes circonstances, de s’abstenir de toute pratique contraire à la morale et à l’éthique professionnelle, à savoir :

la corruption, la concussion, le détournement de la main d’œuvre, des biens et des deniers publics, le favoritisme, le népotisme, le tribalisme, le régionalisme , le trafic d’influence, le mensonge et la débauche ;
l’établissement ou l’usage des faux documents ou de toute autre manœuvre frauduleuse susceptible de procurer, à soi-même ou à un tiers, des avantages illicites ou de priver le Cabinet des moyens de sa politique ;
les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et à la souveraineté nationale ;
l’adhésion ou la participation à un groupement ou une organisation dont l’activité poursuit la destruction de l’indépendance nationale, l’aliénation de la souveraineté nationale, la mise en péril de l’intégrité du territoire national ainsi que des intérêts économiques nationaux, ou dont l’activité serait contraire aux idées forces du Président de la République.

Article 33 :

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Cabinet doivent éviter de faire usage abusif des ressources aussi bien matérielles, humaines que financières, mises à leur disposition pour le bon fonctionnement du Cabinet.

Section 3 : Du Secret professionnel

Article 34 :

Les membres du Cabinet du Président de la République sont tenus, en public comme en privé, au devoir de réserve et sont liés par l’obligation de discrétion absolue pour tous les faits dont ils ont eu connaissance, en raison de leurs fonctions.

Tout détournement, toute suppression ou toute communication non autorisée à des tiers, des documents ou informations du Cabinet sont formellement interdits.

CHAPITRE VI : DU REGIME DISCIPLINAIRE

Article 35 :

En cas de manquement aux devoirs de leurs charges, les membres du Cabinet sont, suivant la gravité des faits, passibles des sanctions disciplinaires ci-après :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • l’exclusion temporaire avec privation de traitement pour une période ne dépassant pas un mois ;
  • la révocation.

Article 36 :

Tout membre du Cabinet nommé par Ordonnance du Président de la République qui, d’après des indices suffisamment graves, est présumé avoir commis une faute, peut être suspendu immédiatement de ses fonctions par le Directeur de Cabinet. Dans ce cas, la suspension de fonction n’est pas une sanction mais une mesure préventive prise dans l’intérêt du service.

Les autres membres du Cabinet peuvent être suspendus par leurs Supérieurs hiérarchiques, après en avoir informé le Directeur de Cabinet.

La durée d’une telle suspension ne peut excéder 3 mois sous peine de caducité ; cette mesure doit être accompagnée endéans 7 jours de l’ouverture d’une action disciplinaire. Passé ce délai, le membre du Cabinet est replacé d’office en activité de service.

Article 37 :

Jusqu’à la clôture de l’action disciplinaire donnant lieu, si nécessaire, à des sanctions, le membre du Cabinet suspendu conserve le droit au traitement et à l’intégralité des avantages sociaux, sans préjudice des dispositions de l’article 38 du présent Règlement Intérieur.

Article 38 :

Si des poursuites judiciaires sont engagées contre un membre du Cabinet pour les mêmes faits, la clôture de l’action disciplinaire peut être différée jusqu’au prononcé du jugement et dans ce cas, la durée de la suspension peut excéder 3 mois et entraîner la privation du traitement.

Article 39 :

Lorsque les poursuites judiciaires se terminent par un classement sans suite ou par un acquittement, le membre du Cabinet suspendu est rétabli par décision du Directeur de Cabinet, dans tous ses droits avec effet rétroactif, en ce qui concerne la rémunération, sous réserve de l’application de sanction disciplinaires prévues par le présent Règlement Intérieur.

Article 40 :

Tout membre du Cabinet investi à un degré quelconque du pouvoir hiérarchique a qualité pour ouvrir d’office l’action disciplinaire à charge des membres placés sous ses ordres.

Article  41 : 

Le Directeur de Cabinet applique les sanctions autres que la révocation aux membres de Cabinet nommés par Ordonnances. Il en informe préalablement le Président de la République.

Les membres de Cabinet investis à un degré quelconque du pouvoir hiérarchique appliquent les sanctions autres que la révocation aux membres placés sous leurs ordres. Ils en informent le Directeur de Cabinet.

Article 42 :

Toute action disciplinaire doit être clôturée par une décision de classement sans suite ou par l’application d’une sanction dans les 3 mois, à dater de l’ouverture de l’action.

La procédure disciplinaire est distincte et indépendante de la procédure judiciaire.

Le membre du Cabinet incriminé doit préalablement être invité à présenter ses moyens de défense avant l’application de la sanction.

CHAPITRE VII : DES FINANCES DU CABINET

Article 43 :

Le Cabinet du Président de la République dispose d’un budget distinct de la dotation présidentielle.

Le Directeur de Cabinet ou son délégué exécute le budget en qualité d’ordonnateur. Tout ordonnancement du budget exécuté par un membre de Cabinet non expressément mandaté par le Directeur de Cabinet est nul et de nul effet et expose son auteur à des sanctions prévus par les lois de la Républiques ainsi que par le présent règlement d’ordre intérieur.

Article 44 :

Un règlement financier édicté par le Directeur de Cabinet détermine les modalités d’exécution du budget, conformément aux règles générales sur la comptabilité publique.

CHAPITRE VIII : DE L’HORAIRE DU TRAVAIL

Article 45 :

La durée du travail est de six (6) jours par semaine.
L’horaire normal de travail va de :

Avant-midi

pour le personnel politique :

de   8h à 12h00
de 12h à 14h00 : Pause
de 14h à 18h00

pour le personnel administratif

de   7h30’ à 12h00’
de 12h00’ à 12h30’ :  Pause
de 12h30’ à 16h00’

Cependant, compte tenu des nécessités de service, cet horaire peut être modifié.

CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 46 :

Est abrogée la décision n°CPR/027/94 du 1er juillet 1994 portant Règlement Intérieur du Cabinet du Président de la République.

Article 47 :

Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur à la date de sa signature, après approbation par le Président de la République.



Fait à Kinshasa, le 26 février 2009

Adolphe LUMANU MULENDA BWANA N’SEFU

 


DECISION N° 09/002  DU 20 MARS  2009  PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DES CONSEILLERS, DES SERVICES PERSONNELS DU CHEF DE L’ETAT AINSI QUE DE TOUS LES AUTRES SERVICES DU CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


Le Directeur de Cabinet du Président de la République ;


Vu l’Ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 5 alinéa 1 et 5 ainsi que 13 alinéa 2;

Vu l’Ordonnance n°09/004 du 30 janvier 2009 portant nomination d’un Directeur de Cabinet et de deux Directeurs de Cabinet Adjoints du Président de la République ;

Vu l’Ordonnance n°09/005 du 30 janvier 2009 portant nomination des Conseillers Principaux au Cabinet du Président de la république ;

Vu la Décision n°09/001 du 26 février 2009 portant Règlement Intérieur du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 5 et 7 ;

Vu la nécessité ;

DECIDE :

Section 1 : Des dispositions générales

Article 1er :

La présente Décision détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement des collèges des Conseillers, des Services personnels du Chef de l’Etat ainsi que de tous les autres Services du Cabinet du Président de la République, conformément à l’article 13 alinéa 2 de l’Ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République ainsi que les articles 5 et 7  de la décision n°09/001 du 26 février 2009 portant Règlement Intérieur du Cabinet du Président de la République.

Article 2 :

Les structures du Cabinet sont :

  • La Direction ;
  • Les Conseillers Spéciaux du Chef de l’Etat ;
  • Les collèges des Conseillers ;
  • Les Services personnels du Chef de l’Etat ;
  • Le Service du Protocole du Chef de l’Etat ;
  • Le Service de Communication du Chef de l’Etat ;
  • La  Presse Présidentielle ;
  • Les Services Administratifs et Logistiques ;
  • Les Services Spécialisés.


Section 2 : Des Collèges des Conseillers

Des dispositions communes

Article 3 :

Le Cabinet du Président de la République comprend des Collèges des Conseillers au nombre desquels :
Le Collège chargé de l’Aménagement du Territoire et des Infrastructures ;
Le Collège chargé des Questions Economiques, Financières et Monétaires ;
Le Collège chargé des Questions Politiques et Diplomatiques ;
Le Collège chargé des Questions Juridiques et Administratives ;
Le Collège chargé du suivi des activités du parlement et des Institutions d’appui à la démocratie;
Le Collège chargé des Mines,  Energie et Hydrocarbures;
Le Collège chargé de l’Agriculture, Pèche et Elevage ;
Le Collège chargé des Questions Sociales et Culturelles ;
Le Collège chargé des Affaires Foncières et Environnement.

Article 4 :

Selon les matières relevant de leurs compétences, les collèges sont regroupés par secteurs supervisés chacun, par un Directeur de Cabinet Adjoint.

Le Directeur de Cabinet Adjoint chargé des Questions Politiques, Administratives et Juridiques supervise et coordonne les activités des Collèges ci-après :
Collège chargé des Questions Politiques et Diplomatiques ;
Collège chargé des Questions Juridiques et Administratives ;
Collège chargé du Suivi des Activités du Parlement et des Institutions d’Appui à la Démocratie ;
Collège  chargé des  Questions Sociales  et Culturelles.

Article 5 :

Le Directeur de Cabinet Adjoint chargé des Questions Economiques et de la Reconstruction supervise les activités des Collèges ci-après :

  • Le Collège chargé de l’Aménagement du Territoire et des Infrastructures ;
  • Le Collège chargé des Questions Economiques, Financières et Monétaires ;
  • Le Collège chargé des Mines, Energie et Hydrocarbures;
  • Le Collège chargé de l’Agriculture, pèche et Elevage ;
  • Le Collège chargé des Affaires Foncières et Environnement.

Article 6 :

Selon le caractère transversal des matières attribuées par la présente décision, un collège peut avoir à rendre compte de son fonctionnement auprès de deux Directeurs de Cabinet Adjoints.

Article 7 :

Chaque Collège comprend au maximum cinq Conseillers et quatre chargés d’études. Il fonctionne sous la responsabilité d’un Conseiller Principal.

Il comprend un personnel administratif composé de :

  • Un Secrétaire Administratif ;
  • Deux Opérateurs de saisie ;
  • Un Agent chargé du courrier ;
  • Un Chauffeur ;

Le Conseiller Principal a droit  à :

  • Un Secrétaire Particulier ;
  • Un Chargé de missions ;
  • Un Chauffeur ;
  • Deux gardes du Corps.

Article 8 :

Les Conseillers Principaux supervisent les activités des Collèges placés sous leur responsabilité.

Ils exercent leurs fonctions sous la supervision des Directeurs de Cabinet Adjoints, suivant la spécificité de leurs Collèges.

Ils tiennent régulièrement informée la Direction du Cabinet du fonctionnement et des activités de leurs Collèges.

Article 9 :

Les Conseillers examinent, analysent et donnent des avis sur les dossiers qui leur sont soumis. Placés sous la responsabilité du Conseiller Principal, ils travaillent en synergie et en toute transparence.

Ils peuvent susciter la discussion sur toutes questions et faire des propositions de nature à améliorer le rendement du Collège.

Le Conseiller Principal assure la division du travail entre les Conseillers, en veillant à la participation de tous les membres du Collège au travail de ce dernier.

Article 10 :

Sans préjudice des dispositions relatives aux attributions des différents Collèges, ceux-ci constituent des structures de travail qui doivent privilégier la concertation régulière pour l’analyse, l’évaluation et l’étude de certains dossiers importants, d’intérêt national ou requérant le concours de plusieurs Collèges.

La répartition des attributions telle que fixée ci-dessus, est indicative et n’exclue pas la consultation et le travail en commun entre les différents Collèges.

Article 11 :

Les Conseillers Principaux réunissent au moins une fois par semaine les Conseillers et les Chargés d’Etudes de leurs collèges respectifs.

Ces réunions font l’objet de procès-verbaux adressés au Directeur de Cabinet et aux Directeurs de Cabinet Adjoints et conservés au Secrétariat de la Direction.

Des dispositions spécifiques

Article 12 :

Les matières ci-dessous relèvent de la compétence de tous les collèges :
l’élaboration et la définition des politiques sectorielles à soumettre au Chef de l’Etat, dans les domaines relevant de la compétence de chaque collège ;
l’élaboration des avants projets de lois ou d’actes règlementaires autonomes ou subordonnés mettant en œuvre les réformes promises par le Chef de l’Etat ;
le suivi et l’encadrement des projets initiés par le Chef de l’Etat dans les sphères d’action respectives ;
le suivi et l’encadrement des activités gouvernementales dans les secteurs respectifs ;
le  suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux dans les secteurs supervisés ;
le traitement de la correspondance adressée au Chef de l’Etat et touchant aux secteurs supervisés ;
la participation aux réunions des Commissions interministérielles permanentes, à celles de la Commission interministérielle dite « des Lois et Textes réglementaires » ainsi que des commissions interministérielles ad hoc ;
la participation aux réunions organisées à l’échelle nationale, régionale et internationale, de manière ponctuelle ou dans le cadre des travaux des Grandes Commissions Mixtes, en rapport avec les secteurs supervisés ;
le suivi de la traçabilité des recettes de l’Etat dans les secteurs sous supervision ;
la contribution à la conception et à l’élaboration des discours et messages du Chef de l’Etat.

Article 13 :

Les compétences spécifiques à chaque collège sont attribuées de la manière suivante :

Le Collège chargé de l’Aménagement du Territoire et des Infrastructures a pour attributions :

  • élaborer et définir la politique en matière technique et d’infrastructures pour la reconstruction et le développement ainsi que   suivre les Ministères techniques concernés;
  • analyser, suivre et évaluer des projets de développement ;
  • collecte des données sur les études réalisées et à réaliser dans le domaine technique et d’infrastructures socio-économiques de base ;
  • élaborer des études relatives aux stratégies de développement en matière d’infrastructures, de production et d’amélioration de l’environnement.

Article 14 :

Le Collège chargé des Questions Economiques, Financières et Monétaires a pour attributions :

  • étudier, analyser, évaluer et faire des recommandations sur les questions économiques, financières et monétaires ;
  • assurer le suivi des Ministères à caractère économique, financier et monétaire ;
  • assurer le suivi des activités économiques, financières et monétaires ;
  • assurer le suivi des activités des organismes nationaux et des organisations internationales à caractère économique, financière et monétaire ;

Article 15 :

Le Collège chargé des Questions Politiques et Diplomatiques a pour attributions :

Au plan Politique :

  • Concevoir les stratégies politiques du Président de la République ;
  • Etudier toutes les questions politiques  qui lui sont soumises ;
  • Assurer le suivi des activités politiques des Institutions Nationales, provinciales et Locales ;
  • Suivre les activités des partis et regroupements politiques ;
  • Suivre la mise en œuvre de la politique de décentralisation ;
  • Veiller à l’harmonisation des activités coutumières avec les institutions de l’Etat ;
  • Participer aux négociations politiques ;
  • Suivre les activités de la sécurité publique et de la protection civile ;

Au plan Diplomatique :

  • Concevoir les stratégies diplomatiques du Président de la République ;
  • Etudier toutes les questions diplomatiques qui lui sont soumises ;
  • Suivre la gestion diplomatique des relations bilatérales et multilatérales de l’Etat, la mise en œuvre  de la politique nationale relative aux congolais de l’étranger ;les commissions mixtes et l’exécution de leurs décisions et recommandations, l’exécution de la procédure de ratification des instruments internationaux ,les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution pacifique des conflits dans la Région et la Sous-région ;
  • Participer aux activités des organisations intergouvernementales et des organismes des Nations Unies ;
  • Etudier, préparer et suivre les dossiers diplomatiques des organisations internationales, régionales et sous-régionales ;
  • Suivre la politique de formation et de placement des cadres congolais dans les organisations internationales, régionales et sous-régionales ; la gestion des Ambassades et Consulats généraux ; les activités des ONG internationales à caractère politique.

Article 16 :

Le Collège chargé des Questions Juridiques et Administratives a pour attributions :

  • Etudier, analyser, évaluer et faire des recommandations sur des questions juridiques, judiciaires et administratives ;
  • Assurer le suivi du fonctionnement des Institutions tant nationales que provinciales et proposer des mécanismes correctifs en cas de dérapage ou de dysfonctionnement ;
  • Veiller au respect par le Chef de l’Etat de son Serment constitutionnel ;
  • Examiner les projets des Lois, des Ordonnances-Lois et des Ordonnances soumis au Président de la République et au Conseil des Ministres ;
  • Faire l’analyse de conformité à la Constitution des Lois et Ordonnances ainsi que celle de des Décrets du Premier Ministre et des Arrêtés ministériels aux Lois et Ordonnances
  • Etudier et examiner tous recours adressés au Président de la République et faire le suivi des questions relatives au droit de l’homme, à la justice, à l’administration publique et à la décentralisation ;
  • Faire le suivi du contentieux judiciaire aussi bien national, régional qu’international de la République;
  • Participer aux négociations bilatérales ou multilatérales et aux conclusions des Accords, Traités et Conventions internationaux en y apportant une assistance juridique ;
  • Encadrer juridiquement les travaux des Commissions mixtes entre la République Démocratique du Congo et les autres Etats partenaires ;
  • Veiller au respect par les Institutions de la République des engagements internationaux souscrits par le pays ;
  • Suivre les procédures de ratification et d’entrée en vigueur des instruments internationaux auxquels la République Démocratique du Congo a souscrit ;
  • Rédiger les avis juridiques à annexer aux textes approuvant les Accords des prêts et des dons signés par la République Démocratique du Congo ;
  • Donner des avis sur des projets de convention de droit privé, de joint-venture entre les entreprises du Portefeuille de l’Etat et les entreprises privées étrangères ,ainsi que sur les aspects juridiques des réformes et de la gestion des entreprises du portefeuille de l’Etat ,Etablissements et Services Public ;
  • Suivre le fonctionnement de toutes les Institutions de la République et faire de propositions au Président de la République sur les voies et moyens d’améliorer leur fonctionnement ;
  • Suivre les activités nationales et internationales relatives à la lutte contre les mines antipersonnel.

Article 17 :

Le collège chargé du Suivi des Activités du Parlement et des Institutions d’Appui à la Démocratie a pour mission de :

A. En rapport avec le Parlement

  • Assurer la liaison entre le Cabinet du Président de la République et les deux Chambres, ainsi que les assemblées provinciales.
  • Fournir au Cabinet du Chef de l’Etat toutes les informations relatives aux travaux parlementaires au niveau national et provincial aux fins d’en tenir informé le Chef de l’Etat.
  • Maintenir la relation entre le Cabinet du Chef de l’Etat et le Gouvernement par le truchement du Ministère des relations avec le parlement. 

B. En rapport avec les Institutions d’Appui à la Démocratie

  • Suivre, au quotidien, les activités des Institutions d’appui à la démocratie.
  • Suggérer à la Hiérarchie des projets à soumettre à ces Institutions pour leur bonne marche et pour l’harmonie dans le fonctionnement de l’ensemble des Institutions de la République.
  • Veiller au respect du cadre légal et aviser la hiérarchie de toute tentative d’excès ou d’abus du pouvoir dans le chef de ces Institutions en formulant des observations y afférentes.

Article 18 :

Le Collège chargé des Mines, Energie et Hydrocarbures a pour attributions de :

  • Assurer le suivi des activités de prospection, de recherche et d’exploitation des ressources minières dans tous leurs aspects, ainsi que de leur transformation;
  • Faire le suivi de la promotion de la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières ;
  • Assurer, en synergie avec le collège chargé des questions Juridiques et Administratives, le suivi et la mise en application des Codes minier et des Hydrocarbures, ainsi que de leurs Règlements ;
  • Assurer le suivi des activités d’exploration, de production et de raffinage des ressources pétrolières et gazières sous tous leurs aspects ;
  • Traiter les questions relatives à l’eau et à l’électricité ;
  • Faire le suivi des projets d’investissement dans les secteurs des Mines, de l’Energie et des Hydrocarbures;
  • Faire le suivi de la gestion des centres de production de l’énergie et des hydrocarbures;
  • Faire le suivi des systèmes de distribution de l’électricité, de l’eau et des hydrocarbures.


Article 19 :

Le Collège chargé de l’Agriculture, Pèche, Elevage a pour mission de :

  • Assurer le suivi des projets d’investissement de création et développement des agro-industries, des petites et moyennes entreprises agricoles ainsi que des organisations et mouvements coopératifs;
  • Veiller à l’exécution du programme de développement communautaire et rural intégré ;
  • Assurer le suivi de l’aménagement des voies de desserte agricole ;
  • Définir une politique du développement de l’agriculture dans le contexte du changement climatique ;
  • Définir une politique en matière de constitution de stocks et de réserves stratégiques alimentaires, en fonction des besoins et de la croissance de la population ;
  • Veiller à l’élaboration et à la mise en application des mesures incitatives ainsi que des cadres légaux et réglementaires  relatifs au développement du secteur agricole.

Article 20 :

Le Collège chargé des Questions Sociales et Culturelles a pour attributions de :

  • S’assurer du respect du droit du travail et du statut des fonctionnaires de l’Etat ;
  • Faire la collecte des données sur les études réalisées et à réaliser dans le domaine social et culturel ;
  • Veiller à la promotion et à l’application du Genre, des droits de l’enfant et des personnes vulnérables ;
  • Tenir informé le Chef de l’Etat de toute situation de catastrophe naturelle afin de son intervention éventuelle;
  • Etudier des cas sociaux et proposer des pistes de solutions à la Hiérarchie.

Article 21 :

Le collège chargé des Affaires Foncières et Environnement a pour mission de :

  • Veiller à la mise en oeuvre des stratégies et des mécanismes de la politique gouvernementale dans les secteurs des affaires foncières et de l’environnement ainsi que des autres ministères concernés ;
  • Veiller au respect des prérogatives du Chef de l’Etat dans lesdits secteurs ;
  • Assurer le suivi de l’exécution des instructions et des directives du Chef de l’Etat dans les domaines précités ;
  • Accompagner la vulgarisation et l’application des législations foncières immobilières et environnementales ;
  • Collaborer avec les ONG de l’environnement et suivre le fonctionnement des Partis politiques agrées dans ce secteur en vue de s’assurer de la conformité de leurs objectifs à la politique du Gouvernement ;
  • Participer à l’élaboration des projets de lotissement, de création et de modernisation des nouvelles villes en collaboration avec les Ministères des Affaires Foncières, de l’Urbanisme et Habitat, et s’assurer des précautions prises au regard des risques environnementaux ;
  • Etudier les mécanismes garantissant le droit de propriété en matière immobilière et proposer des réformes;
  • Participer à l’élaboration du plan de mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion durable de l’environnement ;
  • Veiller à la gestion durable des forêts, des ressources en eau, des ressources fauniques, aquatiques et à la conservation de la nature ;à la réglementation de la chasse et de la pêche ainsi qu’à la protection de la faune et de la flore ;
  • Participer à l’élaboration du plan d’aménagement  et de réhabilitation des infrastructures touristiques ;
  • Veiller à la mise en œuvre des Traités, Conventions et Accords Internationaux, Régionaux et Sous Régionaux relatifs aux secteurs précités.

Section 3 : Des Services Personnels du Chef de l’Etat

Article 22 :

Les Services Personnels du Chef de l’Etat comprennent :

  • Des Ambassadeurs Itinérants :
  • Un Assistant Financier ;
  • Un Assistant Logistique ;
  • Un Secrétaire Particulier ;
  • Des chargés de mission ;
  • Un Secrétaire Administratif ;

Ils sont membres du Cabinet du Président de la République, conformément à l’article 3 de l’Ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République.

Ils dépendent administrativement du Directeur de Cabinet.

Article 23 :

Les membres des services personnels sont à la disposition exclusive du Chef de l’Etat et accomplissent toutes missions que le Président de la République leur confie.

Ils rendent compte de leurs missions directement au Président de la République ou au Directeur de Cabinet du Président de la République, sur instruction personnelle du Chef de l’Etat.

Article 24 :

Les Ambassadeurs itinérants disposent chacun d’une équipe restreinte de collaborateurs ne dépassant pas quatre unités.

L’équipe comprend notamment un Assistant, un Secrétaire Administratif, un Secrétaire Particulier, un Opérateur de saisie, un Chauffeur et deux Gardes du Corps.

Article 25 :

L’Assistant Financier dispose d’une équipe comprenant huit unités.

Article 26 :

L’Assistant Logistique dispose d’une équipe comprenant huit unités.

Article 27 :

Le Secrétaire Particulier du Chef de l’Etat est chargé notamment de la tenue et du traitement de la correspondance personnelle du Président de la République ainsi que du suivi des relations et des affaires personnelles du Chef de l’Etat.

Il assure l’archivage des documents privés du Chef de l’Etat et organise ses audiences privées.

Il assure la liaison avec la Maison Civile du Chef de l’Etat.
Il est assisté d’une équipe restreinte de collaborateurs dont le nombre ne peut dépasser cinq unités.

Article 28 :

Le Secrétaire Administratif du Chef de l’Etat tient le secrétariat et assure l’archivage des documents officiels adressés au Chef de l’Etat.

Article 29 :

Le Chargé de Mission est assisté d’une équipe restreinte ne dépassant pas cinq unités.

Section 4 : Le Service  du Protocole

Article 30 :

Le Service du Protocole est organisé en deux branches :

l’une affectée au Service exclusif du Président de la République ;
l’autre, affecté au Cabinet du Président de la République.

Article 31 :

Le Service du Protocole est dirigé par un Chef du Protocole assisté d’un Chef du Protocole Adjoint.

Article 32 :

Sous la Direction du Chef du Protocole, le Service du Protocole rattaché au Président de la République a notamment pour tâches :

  • l’Ordonnancement des cérémonies et réceptions officielles organisées par le Président de la République ;
  • la gestion protocolaire des voyages officiels et privés du Président de la République ;
  • la gestion protocolaire des audiences du Président de la République.
  • La gestion protocolaire des visiteurs officiels et privés du Chef de l’Etat.

Article 33 :
 
Sous la Direction du Chef du Protocole Adjoint, le Protocole affecté au Cabinet du Président de la République a notamment en charge :

  • l’Ordonnancement des cérémonies et réceptions officielles organisées par le Cabinet du Président de la République ;
  • la gestion protocolaire des voyages officiels et privés des Cadres politiques du Cabinet du Président de la République ;
  • la gestion protocolaire des audiences des cadres politiques du Cabinet.

Article 34 :
 
Le Directeur du Cabinet, les Directeurs du Cabinet Adjoints, les Conseillers Spéciaux, les Conseillers Principaux, ainsi que les responsables des Services personnels du Chef de l’Etat bénéficient du droit d’être accompagné et assisté de leurs Secrétaires Particuliers et éventuellement de leurs Gardes du Corps, lors de leurs déplacements à l’intérieur  ou à l’extérieur du pays.

Section 5 : Du Service de communication du Chef de l’Etat

Article 35 :

Le Service de Communication du Chef de l’Etat a pour mission de :

  • Gérer l’image du Chef de l’Etat dans les médias et l’opinion ;
  • Préparer les contacts du Président de la République avec la presse (interviews, entretiens) ;
  • Collecter des données politiques et socioculturelles par le biais des enquêtes sur terrain et sondages;
  • Contribuer à la conception des projets des discours, messages et allocutions du Président de la République ;

Article 36 :

Le Service de communication du Chef de l’Etat est dirigé par un Directeur de Communication assisté d’un Adjoint.
Il  dispose d’une équipe composée de :

  • Un Assistant ;
  • Un Secrétaire Particulier ;
  • Un Secrétaire Administratif ;
  • deux Opérateurs de saisie ;
  • Un Agent du courrier.

Section 6 : De la Presse Présidentielle

Article 37 :

Le Service de Presse a pour mission de :

  • Couvrir toutes les activités du Président de la République au pays comme à l’étranger ;
  • Traiter et diffuser les informations relatives aux activités du Président de la République et de son Cabinet ;
  • Elaborer le monitoring de la presse tant nationale qu’internationale.

Le Service de la Presse Présidentielle est dirigé par un Directeur de la Presse, assisté d’un Adjoint.

Il comprend en outre :

  • Un Assistant ;
  • Un Secrétaire Particulier ;
  • Un Secrétaire Administratif
  • Un opérateur de Saisie ;
  • Un Agent de courrier.

Article 38 :

En vue de la réalisation de ces missions, le Service de la presse travaille avec une équipe composée :

  • des journalistes professionnels spécialistes de la radio, de la télévision et de la presse écrite ;
  • des preneurs de vue (Cameramen)
  • des preneurs de son ;
  • des photographes.

Section 7 : Des Services Administratifs

Article 39 :

Les Services administratifs sont composés d’un personnel nommé et affecté aux différents postes administratifs par décision du Directeur de Cabinet.

Article 40 :

Les Services Administratifs dépendent dans leurs activités quotidiennes des Services auprès desquels ils sont affectés et en second lieu, du Directeur de Cabinet Adjoint ayant dans ses attributions les questions administratives.

Article 41 :

Ils sont traités disciplinairement conformément aux dispositions pertinentes de l’Ordonnances n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République et à la Décision n°09/001 du 26 février 2009 portant Règlement Intérieur du Cabinet.

Section 8 : Du Service Logistique

Article 42 :

Le Service Logistique du Cabinet évolue sous la Direction d’un Chef de Service de la Logistique. Il a rang d’un Conseiller.

Il comprend en outre :

  • Un Assistant ;
  • Un Secrétaire Administratif ;
  • Un Opérateur de saisie ;
  • Un Agent de courrier.

Le Chef de Service de la logistique ainsi que le personnel mis à sa disposition sont nommés par décision du Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat.
   
Section 9 : Des Services Spéciaux

Article 43 :

Les Services Spéciaux évoluent sous l’autorité d’un Coordonnateur.

Ils comprennent en outre :

  • Trois Assistants ;
  • Un Secrétaire Particulier ;
  • Un Secrétaire Administratif ;
  • Un opérateur de saisie ;
  • Un Agent de courrier.

Section 10 : Des Conseillers Spéciaux du Chef de l’Etat

Article 44 :

Les Conseillers Spéciaux rendent compte de leurs missions au Chef de l’Etat. Dans l’accomplissement de leurs tâches. Ils collaborent avec la Direction du Cabinet.

Article 45 :

Le Président de la République détermine l’organisation et le fonctionnement des Services dont disposent les Conseillers Spéciaux.

Section 11 : Du signalement

Article 46 :

A l’exception des Conseillers Spéciaux et des Services personnels du Chef de l’Etat, tout le personnel tant politique qu’administratif du Chef de l’Etat, fait l’objet d’un signalement trimestriel de la part de sa hiérarchie directe.

Article 47 :

Les signalements effectués au niveau de chaque Service sont transmis à chacun des Directeurs des Cabinet Adjoints dont ces services relèvent.

Les Directeurs du Cabinet Adjoints les transmettent à leur tour, ensemble avec les signalements réalisés à leurs niveaux, au Directeur du Cabinet.

Le signalement prend en compte :

  • la ponctualité ;
  • l’assiduité ;
  • le rendement ;
  • l’esprit d’initiative ;
  • l’esprit d’équipe ;
  • la loyauté ;
  • le savoir vivre ;

Section 12: Des dispositions finales

Article 48 :

Les Directeurs de Cabinet Adjoints sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, après approbation du Président de la République.



Fait à Kinshasa, le 20 mars 2009

Adolphe LUMANU MULENDA BWANA N’SEFU


(DN/Yes)