Seti Yale, le tout-puissant conseiller spécial du maréchal Mobutu qui céda sa place à Terminator Honoré Ngbanda Nzambo­ko-Atumba, est en train de récupérer tous ses biens ou presque. Notamment ses propriétés.

A l’avènement de l’AFDL au pouvoir d’Etat en R-dc, en mai 1997, sous la houlette de Laurent Désiré Kabila, la plupart des biens de Seti Yale, dont la société SICOTRA, l’un des fleurons de l’empire industriel de Seti, ont été places sous gestion de l’Office des biens mal acquis (OBEMA), créé par le nouveau pouvoir à Kinshasa. Et dans cette mouvance, bien des employés, dont Casimir Bangamba, ont vu résilier leur contrat de travail.

Les faits de la cause

Quand l’AFDL s’installe au pouvoir à partir du 17 mai 1997, Laurent-Désiré Kabila pense à créer l’OBMA chargé de récupérer les biens de l’Etat et de réquisitionner ceux des dignitaires du régime de Mobutu. C’est dans ce contexte que SICOTRA avait été placée sous gestion OBMA par l’arrêté N° 010/CAB/MI/RIJ et GS/97 du 5 août 1997. Celui-ci posa des actes de droit, en nommant un comité dé gestion dont tous les membres furent des agents SICOTRA.

Casimir Bangamba, alors chef de service, reçut mission de superviser un convoi fluvial dans le cadre du partenariat avec Daily et Régal. A l’issue de ce voyage non productif pour l’employeur, il lui fut reproché des griefs sur base d’un rapport d’enquête dressé par l’inspection de la navigation. Comble de tout, son contrat de travail fut résilié sans indemnités, ni préavis pour « faute lourde ».

Etonné de la décision du comité de gestion, Casimir Bangamba saisit l’Inspection de travail qui dressa un PV de non conciliation portant le numéro 22/121/DPIT/234/ NA12004. Alors, il résolut de saisir le tribunal de travail (TGI Gombe) sous RAT 10689 pour « licenciement abusif » dans le chef de SICOTRA.


« Mon client qui est un spécialiste en matière de navigation, avait, en son temps, formulé certaines réserves et observations auprès de son employeur sur l’état moins performant du M/B Manzelani. Mais il n’avait donné aucune suite particulière à cela », indique l’avocat de Casimir Bangamba. Bangamba soutient qu’il avait mis en évidence les anomalies observées dans les travaux de remise en état de ces unités et l’insuffisance de la ration allouée a l’équipage.

« Il s’en suit que la défenderesse n’avait pas tenu compte des considérations et préoccupations du requérrant », précise l’avocat de Bangamba. C’est ainsi que ce dernier tentera d’effectuer les travaux en dépannage par les soudeurs de Chanic, lesquels n’avaient pas réussi à mettre des doublantes.

Quant à l’avocat-conseil de SICOTRA,  « le contrat de travail dûment signé par le demandeur ne lie pas sa cliente du fait que la défenderesse (SICOTRA) était sous gestion de l’OBMA ».

« C’est l’OBMA qui l’avait licencié. En cas de réquisition, les biens quittent le patrimoine de son propriétaire au bénéfice de l’Etat », rappelle-t-il.

Avant de faire observer: « C’est donc à ce dernier de répondre de la situation du demandeur ». En face, l’avocat de Bangamba persiste et signe: « Le contrat de travail existe bel et bien entre Bangamba et SICOTRA. Par conséquent, celle-ci doit payer les salaires, les arriérés et les autres avantages ». Le tout est évalué à 13.241,96 dollars.

Procédure oblige, l’OBMA a été assignée sous 11.670 devant le juge de l’action, c’est­-à-dire devant le même tribunal de travail en « intervention forcée » par SICOTRA., pour éclairer la religion du juge sur sa gestion et le statut du demandeur. La cause fut jointe sous RAT 10689/11670. Pour rappel, l’intervention forcée est un acte de procédure qui consiste a faire venir de force au tribunal de l’action une personne non mise en cause pour apporter ses allégations de droit ou de fait sur la cause, du fait de son lien avec celle-ci.

orce donc d’éclairer la religion du tribunal, l’avocat­ conseil de l’OBMA souligne que « l’article 63 du code civil congolais, livre III, dispose que les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes ». Elles ne nuisent point au tiers et ne profitent que dans le cas prévu par l’article 21, précise-t-il.

« C’est sans équivoque que cette société a garde son autonomie administrative et financière, qui plus est, sa personnalité juridique et la liberté d’entreprendre. Il est aberrant, par conséquent, de prétendre que les effets qu’engendrent les actes poses en son nom engagent la responsabilité personnelle du gérant », déclare l’avocat de Bangamba.

« En application de l’article 63 du code civile, Livre III, l’Etat a réquisitionné la SICOTRA et l’a placée sous la gestion de l’OBMA. C’est ce dernier qui a désigné un chargé de mission parmi les cadres de la société pour qu’elle fonctionne comme s’il n’y avait pas changement de gérant. Il apparaît clairement que l’OBMA a été un simple gérant d’une société privée », a-t-il défendu devant le juge.
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Suffisamment éclairé, le tribunal des céans dans ses dispositifs du jugement dira la demande en justice de Bangamba de « mauvaise direction ». Non content Du jugement rendu au premier degré, le demandeur, appelant du degré d’appel, a interjeté appel devant la Cour d’appel de Gombe, sous RA 5630 pour obtenir la reformation du jugement.

Au degré d’appel, dans ses notes des conclusions, I’avocat de Bangamba souligne, a titre jurisprudentiel, qu’ »il est utile de rappeler qu’au litige civil sous RC 87329 ayant oppose l’intimée (contre qui l’appel est formé ou la défenderesse au degré d’appel, en l’occurrence SICOTRA) a l’appelant devant Le TGI de la Gombe, dans lequel l’OBMA avait été assigné en intervention forcée par la SICOTRA, le juge avait acquitté L’OBMA et condamné celle-ci qui s’était volontairement exécutée ».

II note qu’il serait une aberration que, d’une part, l’on reconnaisse la non implication et L’acquittement de l’OBMA , et que, d’autre part, SICOTRA soit lavée au prétendu motif de mauvaise direction, pendant que seule l’intimée était l’employeur de l’appelant. Sous RC 87329 SICOTRA avait été condamnée dans la première affaire à payer  Bangamba 250 dollars perçus a titre de garantie locative quand il fut son locataire, en avançant que la gestion de ses résidences étaient entre les mains de l’OBMA. Pour l’appelant, SICOTRA manifeste sa mauvaise foi en ne voulant pas payer son salaire et les arriérés.

Par contre, l‘avocat-conseil de SICOTRA affirme dans ses notes de conclusions que: « la réquisition pour cause d’intérêt public est une décision unilatérale du prince ayant pour effet de retenir temporairement à une personne privée la jouissance individuelle de son bien pour le verser au service d’un intérêt public urgent et que ce bien ainsi réquisitionné est sous la responsabilité du prince le réquisitionnant ». Et de conclure: « C’est à l’Etat de répondre aux droits sollicités par l’appelant et non SICOTRA ».

(GM/Ern./Yes)

Pascal Bamanayi Kambalau/Le Soft International