La Constitution du 18 février 2006 n’a pas prévu la situation où le Premier ministre peut démissionner individuellement pour des raisons de santé.

L’article 78, alinéa premier, de la Constitution détermine les conditions dans lesquelles le Premier ministre est nommé et dans lesquelles il peut être mis fin ses fonctions. La lecture correcte de cette disposition nous permet d’affirmer que le président de la République ne peut pas révoquer le Premier ministre. Il ne peut mettre fin à ses fonctions que sur présentation par lui de la démission du gouvernement.
L’article 78 ne fait nulle part allusion à l’éventualité de la démission individuelle du Premier ministre, comme c’est le cas de la démission individuelle de M. Gizenga. En démissionnant personnellement pour des raisons de santé, la question de la démission collective du gouvernement reste pendante et donne lieu à diverses interprétations.
Logiquement, le premier ministre devait présenter au Président de la République la démission du gouvernement, conformément à l’article 78, alinéa premier, de la Constitution. Mais, il ne l’a pas fait, il a démissionné à titre individuel, pour des raisons personnelles.
La lecture correcte et stricte de l’article 78, alinéa premier, est très importante pour comprendre le sort réservé au gouvernement après la démission de M. Gizenga. Le fait que le Premier ministre n’a pas voulu engager la démission de son gouvernement n’est pas le fait du hasard. Il a voulu mettre fin à ses fonctions pour des raisons personnelles qui ne sont pas liées, d’après lui, à l’action du gouvernement. Il est alors logique de tirer les conséquences de cette démission personnelle.
La recherche de réponse nous a conduit à nous référer à l’article 90, alinéa 2, de la Constitution qui prévoit le cas où le Premier ministre peut être empêché d’exercer ses fonctions, pour diverses raisons, sans que, pour autant, le gouvernement en soit réputé démissionnaire. Il est en effet prévu à cet article qu’en cas d’empêchement du Premier ministre, son intérim soit assuré par le membre du gouvernement qui a préséance.
Il est évident que la Constitution est restée muette pour les cas de décès ou d’incapacité physique du Premier ministre alors que l’article 75 de la Constitution relève clairement les cas de décès, de démission et d’empêchement définitif du président de la République. Les dispositions des articles 78 et 147 de la Constitution ne peuvent pas s’appliquer aux cas de décès ou d’empêchement pour cause de santé du Premier ministre.
Le seul cas où le gouvernement est réputé démissionnaire, de par la Constitution, est celui où l’Assemblée nationale adopte une motion de censure contre le gouvernement. Dans ce cas, le Premier ministre est dans l’obligation de remettre la démission du gouvernement au président de la République dans les vingt-quatre heures.
Dans le cadre de l’application de l’article 78 de la Constitution, le gouvernement n’est pas réputé démissionnaire, il est tout simplement démissionnaire.
Par conséquent, si la démission de M. Gizenga ne se situe ni dans le cadre de l’application de l’article 78 de la Constitution, ni dans celui de l’article 147, nous concluons que le gouvernement n’est ni démissionnaire, ni réputé démissionnaire.
Sur la base de cette démonstration, le cas d’incapacité physique du Premier ministre ne peut trouver son terrain d’application que dans l’article 90, alinéa 2, de la Constitution. En effet, l’état de santé de M. Gizenga ne lui permet plus ou, mieux, l’empêche d’exercer ses fonctions de Premier ministre. De ce fait, il n’a pas voulu remettre la démission du gouvernement au président de la République et, par voie de conséquence, le gouvernement continue à fonctionner normalement avec le Premier ministre intérimaire, tel que prévu par la Constitution, jusqu’à la désignation du nouveau Premier ministre.
Notre argumentation est d’autant plus fondée que l’article 78, dernier alinéa, de la Constitution dispose que le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions, sur proposition du Premier ministre. Etant donné que la démission personnelle du Premier ministre Gizenga n’entraîne pas automatiquement la démission collective du gouvernement, il faudra attendre la nomination du nouveau Premier ministre pour décider du sort des autres membres du gouvernement. Le principe selon lequel « les hommes passent, les institutions restent » est ici d’application. La compréhension de notre raisonnement nécessite la lecture de l’article 90, alinéa premier, de la Constitution, dans son entièreté. Le Premier ministre intérimaire est de droit « chef du gouvernement ». Le Premier ministre Gizenga étant empêché d’exercer ses fonctions pour des raisons de santé, il a demandé d’être déchargé de ses fonctions de Premier ministre et chef du gouvernement. Le président de la République devra y répondre par une ordonnance mettant fin à ses fonctions.
Une fois que ladite ordonnance sera notifiée à M. Gizenga, le membre du gouvernement ayant la préséance exercera d’office les fonctions de Premier ministre et chef du gouvernement par intérim. Le gouvernement continue à fonctionner régulièrement dans le cadre de l’article 90, alinéa 2, de la Constitution.
Dans le cas d’espèce, seul le Premier ministre est démissionnaire jusqu’à l’acceptation de sa démission par le président de la République et, en attendant, il expédie les affaires courantes de la Primature. Raisonner autrement exigerait que le Premier ministre remette au président de la République la démission du gouvernement en lieu et place de sa démission individuelle en tant que Premier ministre.
Yuma biaba
Pr. de droit public à l’UNIKIN.
(Ern./PKF)
Le Potentiel
Last edited: 30/09/2008 14:18:23