Texte intégral de l’accord signé le 5 juin 2008 par les ministres des Finances, du Budget et du Portefeuille avec une firme américaine de consultant en matières fiscales et au terme duquel cette société va apporter son expertise technique pour aider l’Office des douanes et accises de la RDC à mieux rentabiliser ses services.

La prochaine rentrée parlementaire et le front social risquent d’être dominés par un dossier inattendu, celui du contrat signé avec beaucoup de discrétion en date du 5 juin dernier entre une firme américaine dénommée CUSTOMS AND TAX CONSULTANCY (CTC), d’une part, et, d’autre part, le gouvernement congolais représenté par les ministres respectivement des Finances Matenda Kyelu, du Budget Adolphe Muzito, et du Portefeuille Jeannine Mabunda. Selon les termes de ce contrat “ d’assistance technique ” de “ droit français ” fort de 17 pages et 27 articles, la société Customs And Tax Consultancy (CTC) s’engage à “ renforcer les capacités ” de l’Office des douanes et accises (Ofida) de la RDC “ sur le plan de l’organisation, des ressources humaines, des textes législatifs et réglementaires ainsi que dans le domaine des opérations douanières sur l’ensemble du territoire national ”.
Le gouvernement congolais, explique le préambule du contrat, poursuit dans cette convention les objectifs “ globaux ” suivants :
1° créer une administration des douanes modernes, efficace, efficiente et conforme aux standards internationaux les plus élevés en la matière ;
2° instituer un dispositif légal et réglementaire approprié et efficace, susceptible de favoriser les échanges commerciaux, de promouvoir les investissements et de sauvegarder les intérêts de l’Etat et de la population ;
3° réaliser une augmentation immédiate et durable des recettes douanières de manière à donner à l’Etat les moyens nécessaires pour faire face à ses multiples obligations ;
4° conseiller judicieusement l’Etat sur un cadre législatif et réglementaire susceptible de favoriser les échanges internationaux et d’assurer en même temps la protection des intérêts de l’Etat et de la population.
Droits et obligations réciproques
Les objectifs “ globaux ” concernés sont tout à fait légitimes, au regard de l’immensité des attentes de la population vis-à-vis d’un gouvernement dont la mise en place a suscité de nombreux espoirs qui sont loin d’avoir été concrétisés. Il reste que ces mêmes objectifs ont été exposés à répétition depuis des années sans qu’on trouve jamais une solution vraiment satisfaisante. Le contrat avec la CTC apparaît donc aux yeux de nombreux observateurs comme la conséquence d’une profonde déception. L’Etat a définitivement fini de croire en la capacité de l’Ofida et de ses dirigeants à se réformer et à se moderniser. C’est pourquoi, le gouvernement congolais s’est jeté dans les bras de la CTC avec l’espoir bien caressé que d’ici quelques mois tout sera changé et amélioré en matière de recettes douanières.
L’état de désespoir et l’immensité de l’espoir du gouvernement se trouvent amplement illustrés par la générosité et l’étendue des concessions qui ont été concédées à la CTC. A la lecture de ces concessions, on se rend compte que la CTC a réussi à mettre sous tutelle tout l’Ofida et dans une certaines mesure tout le gouvernement. Aux termes de l’article 14 du contrat qui spécifie et détaille les obligations de l’Etat, celui-ci s’engage à accepter les recommandations de la CTC, de mettre au pas l’Ofida et ses partenaires, de pourvoir affecter un haut magistrat, à titre permanent, au projet en vue de combattre la fraude douanière et de payer – ah ! – “ à terme échu et promptement et sans retard quelconque ” les rémunérations dus au consultant pour ses prestations.
Enormes pouvoirs et punition collective !
Loin de se contenter de ces engagements, la CTC a aussi obtenu du gouvernement que des pouvoirs tout à fait spéciaux lui soient concédés dans le cadre de l’exécution de ce contrat. L’article 15 précise en effet que la CTC a le pouvoir de “ gérer l’Ofida conjointement avec les autorités désignées par l’Etat ”, d’intervenir “ directement et à tout moment ” là où il existe une menace de fraude et de “ faire détenir ” les personnes ou les marchandises dans les cas de flagrance. Et surtout “ d’examiner, de contrôler et de vérifier ” les archives des services étatiques, des administrations publiques partenaires de l’Ofida, et d’effectuer des contrôles dans les établissements commerciaux et industriels liés avec la douane.
Autant dire que les jours à venir risquent d’être très mouvementés et que de nombreux cadres et agents de l’Ofida et partenaires seront traduits en justice et sanctionnés. Cette éventualité inquiète moins les cadres et agents de l’Ofida que la philosophie même qui sous-tend tout ce contrat. Celui-ci reconnaît en fait que la fraude règne en maîtresse en RDC et que les cadres et agents de l’Ofida sont les vrais responsables de cette situation. Dès lors, les mesures à venir et qui sont déjà en application depuis le mois de juillet apparaissent comme une sorte de punition collective que bien de cadres et agents refusent d’accepter au risque de rendre difficile et chaotique la cohabitation entre eux et les 63 experts que la CTC entend déployer sur le terrain. Dans un premier temps.
Il se suppute déjà dans les milieux concernés que les douaniers acceptent difficilement la sanction qui leur est infligée, d’autant plus que les assignations budgétaires qui leur sont imposées par le gouvernement ont toujours été, sauf très rares exceptions locales, largement dépassées. Les douanes relèvent aussi avec beaucoup d’amertume que le gouvernement a rarement rempli ses obligations vis-à-vis des Congolais de l’Ofida, mais qu’il est toute âme pour honorer celles qui le lient avec la CTC à qui le même gouvernement des Congolais n’a eu aucun état d’âme pour casquer 7.500.000 USD de frais d’établissement et d’autres avantages, alors que les Congolais peinent à percevoir les 5% de rétrocession et le bonus reconnus par le contrat de performance entre le gouvernement et l’Ofida.
Les Congolais ont été basés sur toute la ligne et le gouvernement qui n’a guère encouragé la performance pourrait être accusé d’être le grand responsable de la situation qu’il entend combattre en se lavant les mains et en sacrifiant ses propres fils. En bon Ponce Pilate. Et cela d’autant plus que, contrairement à ce qu’affirme le texte, aucune consultation ni appel d’offre n’ont été entrepris.
Contrat d’assistance technique
Entre les soussignés, d’une part :
La République Démocratique du Congo, valablement représenté aux fins des présentes par leurs Excellences Athanase Matenda Kyelu, Adolphe Muzito et Jeanine Mabunda Lioko, respectivement Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille, ci-après dénommé “ l’Etat ”,
Et, d’autre part :
La société Customs and Tax Consultancy llc, en sigle C.T.C., société de droit des Etats Unis d’Amérique, dont le siège social est situé au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats Unis d’Amérique, représentée par Monsieur Christopher Outhwaite, son Directeur Général, ci après dénommée: “ le Consultant ”,
Préambule
Dans le cadre de la réalisation de son programme économique et social au cours des cing prochaines années, le Gouvernement congolais a mis en place une politique vigoureuse qui vise la maximisation des recettes fiscales et douanières de l’Etat. A cet effet, le Gouvernement envisage de restructurer et de redynamiser l’Office des Douanes et Accises, OFIDA en sigle, en vue de le moderniser et de le rendre plus efficace et plus rentable dans le recouvrement des recettes douanières pour permettre le renflouement de la caisse de l’Etat.
Le Gouvernement a ainsi entrepris des consultations avec diverses sociétés spécialisées dans la réforme des administrations douanières et fiscales, et a fini par retenir l’offre de service présentée par le Consultant (Customs and Tax Consultancy), étant donné qu’elle correspondait au mieux à ses besoins et exigences. C’est ainsi que des négociations ont été amorcées avec cette société en vue de conclure un accord d’assistance technique au bénéfice de l’OFIDA dans le but de renforcer les capacités de celui ci sur le plan de l’organisation, de ressources humaines, des textes législatifs et réglementaires ainsi que dans le domaine des opérations douanières sur l’ensemble du territoire congolais.
Les objectifs globaux poursuivis par le gouvernement dans le cadre de cette convention d’assistance technique consistent à 1°) créer une Administration des douanes moderne, efficace, efficiente et conforme aux standards internationaux les plus élevés en la matière ; 2°) instituer un dispositif légal et réglementaire approprié et efficace, susceptible de favoriser les échanges commerciaux, de promouvoir les investissements et de sauvegarder les intérêts de l’Etat et de la population ; 3°) réaliser une augmentation immédiate et durable des recettes douanières de manière à donner à l’Etat les moyens nécessaires pour faire face à ses multiples obligations ; et 4°) conseiller judicieusement l’Etat sur un cadre législatif et réglementaire susceptible de favoriser les échanges internationaux et d’assurer en même temps la protection des intérêts de l’Etat et de la population.
La présente convention a donc pour objet de stipuler sur le plan juridique les droits et obligations réciproques des deux parties contractantes dans le cadre de l’assistance technique que le Consultant (Customs and Tax Consultancy) offrira à l’OFIDA.
En conséquence, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1 :
Préambule et Documents Joints au Contrat
Le préambule ci dessus, les Conditions Financières du Contrat ainsi que l’Offre de Service du Consultant en annexe, font partie intégrante du présent Contrat d’Assistance Technique.
Article 2 :
Définitions
Chaque fois qu’ils sont utilisés dans le présent Contrat, les termes ci après ont les significations suivantes :
(a) Contrat : le présent Contrat passé entre l’Etat et le Consultant, les Conditions Financières et la Proposition d’Offre de Service du Consultant.
(b) RDC, désigne la République Démocratique du Congo.
(c) Etat : La RDC.
(d) Gouvernement : Celui de la RDC
(e) BCC : Banque Centrale du Congo.
(f) Partie : l’Etat ou le Consultant, selon le cas; Parties signifie le Client et le Consultant.
(g) Offre de Service : l’Offre de Service du Consultant adressée à l’Etat et jointe au présent Contrat et en faisant partie intégrante
(h) Prestations : les prestations que doit effectuer le Consultant en vertu du présent Contrat.
(i) Personnel : les personnes engagées en tant qu’employés par le Consultant ou par un de ses
Sous traitants, et affectées à l’exécution de tout ou partie des Prestations.
(j) Sous traitant : Toute entité à laquelle le
Consultant sous traite une partie des Prestations selon les termes et dispositions du présent contrat.
(k) Calendrier de Déploiement : Le programme de déploiement des experts du Consultant à leurs postes respectifs.
(l) Par écrit : signifie une communication écrite accompagnée d’un accusé de réception.
(m) OFIDA : Office des Douanes et Accises (Administration Douanière de la RDC).
(n) Recettes Douanières : Tous les droits et taxes, y compris les droits d’accises et de consommation, dont la collecte; et la perception sont gérées par l’OFIDA.
(o) Direction Générale de l’OFIDA : Comité de Gestion de I’OFIDA
(p) OCC : Office Congolais de Contrôle.
(q) BIVAC : société internationale, actuellement désignée par l’Etat pour le contrôle, avant l’embarquement, de la qualité et de la valeur des marchandises. ;
(r) AUFS : African Union Financial Services (Opérateur de scanners.
(s) ONATRA : Office National de Transport, société de l’Etat chargé de la gestion des ports maritimes en RDC.
(t) Projet : Projet de réforme et de modernisation de l’OFIDA proposé par le Consultant.
Article 3 :
Lieux
Les Prestations sont effectuées à Kinshasa et dans les postes et villes de la RDC, tels que indiqués dans l’Offre de Service du Consultant.
CHAPITRE II : Commencement, Exécution, Amendement et Résiliation du Contrat
Article 4 :
Entée en Vigueur et Durée du Contrat
4.1. Le présent Contrat entre en vigueur à la date de sa signature.
4.2. La durée du Contrat est fixée à cinq (5) ans prenant cours à la date de sa signature. Elle peut être prolongée sur décision des deux parties contractantes.
Article 5 :
Commencement des Prestations
Le Consultant commencera l’exécution des Prestations suivant le calendrier ci dessous :
a)Immédiatement après la signature du présent Contrat : début de l’installation en RDC, mobilisation des experts, recrutement des employés locaux, et conclusion des accords avec les sous-traitants ;
b) Dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Contrat: établissement des contacts officiels avec 1’OFIDA et ses partenaires (OCC, BIVAC, AUFS, etc..), et contacts avec la Fédération des Entreprises du Congo, et les différentes Associations des Agences en Douane en RDC ;
c) Soixante (60) jours après la signature du présent Contrat : lancement progressif des prestations liées au projet selon le “Calendrier de Déploiement” inclus dans l’Offre de Service du Consultant.

Article 6 :
Modifications au Contrat
Toute modification aux termes et conditions du présent Contrat, y compris les modifications qui pourront être portées au volume et à la nature des Prestations, à la rémunération du Consultant, ou à la durée du Contrat, sera constatée par écrit dans un Avenant, après accord préalable des deux Parties contractantes.
Article 7 :
Force Majeure
7.1. Aux fins du présent Contrat, force majeure signifie tout événement hors du contrôle d’une Partie et qui rend impossible l’exécution par cette Partie de ses obligations, ou qui rend cette exécution si difficile qu’elle peut être tenue pour impossible dans de telles circonstances.
7.2. Le manquement de l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ne constitue pas une rupture de Contrat ou un manquement à ses obligations contractuelles si un tel manquement résulte d’un cas de force majeure et dans la mesure où la Partie placée dans une telle situation : a) a pris toutes les précautions et mesures raisonnables pour lui permettre de remplir les termes et conditions du présent Contrat ; et b) a averti l’autre Partie de cet événement dans les plus brefs délais.
7.3. Tout délai accordé à une Partie pour l’exécution de ses obligations contractuelles sera prorogé d’une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans l’incapacité d’exécuter ses obligations par suite d’un cas de force majeure.
7.4. Pendant la période où il est dans l’incapacité d’exécuter les Prestations à la suite d’un cas de force majeure, le Consultant continue à être rémunéré conformément aux termes du présent Contrat ; il est également remboursé dans une limite raisonnable des frais supplémentaires encourus pendant ladite période.
Article 8 :
Résiliation du Contrat
8.1. L’Etat ne peut résilier le présent Contrat avant son terme sauf dans les cas suivants :
(a) si le Consultant fait faillite ou entre en règlement judiciaire, ou
(b) S’il est Prouvé que le Consultant se livre à des manoeuvres frauduleuses ou à la corruption lors de l’exécution du Contrat.
c) à la suite d’un cas de force majeure qui persisterait pendant au moins trois (3) mois.
Dans ces cas, l’Etat adressera une notification écrite au Consultant donnant un préavis minimum de quatre vingt dix (90) jours.
8.2. Le Consultant peut résilier le présent Contrat par notification écrite effectuée dans un délai qui ne saurait être inférieur à quatre vingt dix (90) jours suivant l’apparition de l’un des événements suivants :
(a)Si, dans les trente (30) jours suivant réception de la notification écrite du Consultant d’un retard de paiement, l’Etat ne règle pas les sommes qui sont dues au Consultant, conformément aux dispositions du présent Contrat ; ou
(b) Si, à la suite d’un cas de force majeure, le Consultant se trouve dans l’incapacité d’exécuter une partie substantielle des Prestations pendant: une période d’au moins trois (3) mois.
8.3. Suite à une résiliation du présent Contrat conformément aux dispositions des alinéas 8.1. ou 8.2. ci-dessus, l’Etat réglera au Consultant les sommes suivantes :
(a)la rémunération due conformément aux dispositions de ce Contrat au titre des Prestations, jusqu’à la date effective de résiliation, et
(b) les dépenses de rapatriement du personnel du Consultant et des membres de leur famille qui y ont droit, conformément aux dispositions de ce Contrat.
Article 9 :
Rapatriement du Personnel Consultant
Dans le cas où, pour une quelconque raison, le présent Contrat est résilié avant son terme de cinq ans, l’Etat payera au Consultant une indemnité de démobilisation et de rapatriement de son Personnel fixé à cinquante (50) pourcent du montant forfaitaire des frais de mobilisation tel que repris dans le premier alinéa de l’Article 18 du présent Contrat.
CHAPITRE III : Obligations des parties
Article 10 :
Engagement Commun
Les deux parties contractantes s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à exécuter ses obligations de façon diligente et efficace, et de manière résolue et efficiente, et de la même manière, à pourvoir aux droits de l’autre partie, tel que stipulé dans le présent Contrat.
Article 11 :
Confidentialité
11.1. Pour l’application du présent Article 11, “information confidentielle” signifiera sans limitation toute information afférente à l’entreprise, affaires, clients, fournisseurs, plans, opérations; intentions ou opportunités de marché, installations techniques, produit, savoir-faire, dessins, secrets commerciaux ou logiciels de l’une ou l’autre Partie au Contrat.
11.2. Chacune des Parties s’engage à ne pas divulguer des informations confidentielles concernant l’entreprise, les affaires, les clients ou les fournisseurs de l’autre Partie, pendant toute la durée du Contrat et pour une période de cinq ans après l’expiration du Contrat.
11.3. Chaque Partie peut divulguer des informations confidentielles concernant l’autre Partie à ses employés, officiers, conseillers, représentants ou experts qui doivent connaître ces informations dans le cadre de l’exécution des obligations de la Partie selon le présent Contrat. Chaque Partie devra s’assurer que les employés, les officiers, les représentants ou les conseillers auxquels les informations de l’autre Partie; sont divulguées respectent les termes du présent Article.
Article 12 :
Normes de Performance
Le Consultant devra exécuter les Prestations de services et ses obligations aux termes du présent Contrat avec une rapidité raisonnable et en conformité avec les techniques et pratiques modernes généralement applicables dans le domaine, et devra observer une pratique de gestion saine et employer la technologie appropriée ainsi que les équipements sécurisés et les machines, matériels et méthodes efficaces.
Article 13 :
Obligations du Consultant
Le Consultant s’engage à :
13.1. Mettre en place une équipe d’experts internationaux chevronnés ayant une longue expérience dans le domaine de la reforme et la modernisation des administrations douanières, afin de réaliser le projet proposé dans son Offre de Service. Le nombre de ces experts est provisoirement calculé à 63 unités et sera déployé selon le “Calendrier de Déploiement” repris dans l’Offre de Service du Consultant. Il pourra être augmenté ou diminué selon les besoins du Projet, et à n’importe quel moment. Le Consultant transmettra à 1’OFIDA, pour information la liste de tous ses recrutés et contractuels.
13.2. Obtenir une augmentation immédiate et durable des recettes douanières dans le cadre des activités de l’OFIDA. A cet effet, elle : 1°) apportera un soutien direct, par le canal de ses experts, aux opérations de l’OFIDA sur le terrain ; 2°) examinera attentivement les marchandises exportées et importées ; 3°) effectuera un audit post dédouanement ; et 4°) luttera efficacement contre la fraude douanière au moyen de l’enquête et du renseignement.
13.3. Faire de 1’OFIDA une administration des douanes moderne, efficace et conforme aux standards les plus élevés en vigueur sur le plan international, tels que définis par l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
13.4. Proposer un cadre législatif et réglementaire adapté et souple susceptible de favoriser les échanges commerciaux internationaux et assurant en même temps la protection des intérêts de l’Etat et de la population.
Article 14 :
Obligations de l’Etat
En plus de l’apport attendu du Consultant, l’Etat reconnaît que la réussite du projet de réforme et de modernisation de l’OFIDA nécessite l’usage sans faille de sa puissance, de son autorité et de son pouvoir afin de soutenir et d’appuyer l’action du Consultant. A cet effet, il s’engage à :
14.1. Accepter les recommandations du Consultant et les mettre en exécution;
14.2. S’interdire de prendre toute décision administrative ou autre susceptible d’aller à l’encontre des objectifs du Projet.
14.3. Instruire les dirigeants de l’OFIDA et ses partenaires (OCC, BIVAC, AUFS” Ogefrem et ONATRA) d’apporter au Consultant et à ses experts une collaboration franche et étroite afin d’assurer la réussite totale; du Projet.

14.4. Faire modifier et changer toutes les règles administratives et opérationnelles de l’OFIDA et de ses partenaires (OCC, BIVAC, AUFS, Ogefrem et ONATRA) susceptibles de constituer un obstacle à la réussite du Projet.
14.5. Instruire l’OFIDA d’appliquer toute demande qui lui sera adressée par le Consultant en matière de gestion des ressources humaines, y compris les mouvements du personnel, dans le respect des lois; et règlements en vigueur régissant l’OFIDA.
14.6. Pourvoir des mesures de sécurité et de protection adéquates pour les membres du personnel du Consultant, leurs; épouses (ou conjoint(e) de fait), leurs enfants et leurs biens, à tout moment pendant leur séjour en République Démocratique du Congo ou toute autre lieu prévu aux termes du présent Contrat. L’Etat tiendra le Consultant informé par écrit des mesures de sécurité et de protection qui sont mises en place, et permettra au Consultant et à ses experts d’inspecter et d’évaluer ces mesures, et d’exiger, s’il échet, leur amélioration ou modification.
14.7. Mettre à la disposition du personnel du Consultant des espaces suffisants et adéquats pour l’exercice de leurs fonctions au sein des bâtiments de l’OFIDA partout en RDC, et l’utilisation gratuite des équipements de télécopies, photocopieuses, téléphones, mobiliers de bureau, ordinateurs et accès à L’Internet. En plus, l’Etat s’assurera que l’OFIDA offrira également les logements pour les tournées douanières sur les frontières et dans les parties isolées du pays.
14.8. Affecter au Projet, à titre permanent, un Haut Magistrat du Parquet Générai de la République chargé de collaborer avec le Consultant dans la répression de la fraude douanière et la corruption.
14.9. Payer les rémunérations et honoraires dus au Consultant à termes échus, promptement et sans retard quelconque.
Artiole 15 :
Pouvoirs Reconnus au Consultant
Par la signature du présent Contrat, l’Etat reconnaît au Consultant et à son Personnel. L’autorité nécessaire et le pouvoir :
15.1. De gérer l’OFIDA conjointement avec les autorités désignées par l’Etat, d’intervenir directement et à tout moment là où il existe une menace de fraude douanière et de faire détenir les personnes ou les marchandises dans les cas flagrants de fraude.
15.2. D’accéder à, d’examiner, de contrôler et de vérifier, selon le cas :
15.2.1. les installations, le personnel et les documents et archives de 1’OFIDA, de l’OCC, de l’Ogefrem et de 1’ONATRA ;
15.2.2. les installations, le personnel et les documents et archives des services étatiques et des administrations publiques autorisés à opérer et travailler aux postes frontaliers ;
15.2.3. les installations, le personnel et les documents et archives des agences en douane opérant en RDC ;
15.2.4. le programme d’inspection avant expédition, y compris l’accès libre à tous les rapports rendus par le fournisseur de l’inspection avant expédition, et de manière informatisée, si tel est le cas ;
15.2.5. les rapports de tous les départements gouvernementaux participant à la régulation des opérations commerciales (import/export).
15.3. De pénétrer et de contrôler les établissements commerciaux et industriels, entrepôts et autres, de vérifier et d’examiner les comptes et autres documents découverts, de contrôler physiquement la propriété et; les biens et de les enlever si les preuves existent de fraude fiscale ou si toute autre activité frauduleuse est suspectée.
Article 16 :
Rapports
Le Consultant adressera au Ministre des Finances et du Portefeuille des rapports périodiques d’activités à fin de chaque trimestre.
· Copies de ces rapports seront transmises parallèlement aux Cabinets du Président de la République et du Premier Ministre.
CHAPITRE IV : Conditions financières
Article 17 :
Procédures de paiement
L’Etat s’engage à mettre en place des procédures simplifiées et automatiques qui permettront de payer mensuellement ce qui est dû au Consultant d’une manière prompte et diligente. Un “Ordre de Paiement Permanent” sera logé à cet effet â`la Banque Centrale du Congo.
Article 18 :
Montants à Payer
18.1. L’Etat s’engage à payer au Consultant à la signature du présent Contrat, un montant forfaitaire de Sept Millions Cinq Cents Mille (7.500.000 ) Dollars américains. Ce montant est destiné à couvrir les frais de mobilisation, d’installation et de mise en chantier du projet.
18.2. En contrepartie des prestations qui seront effectuées par le consultant au bénéfice de l’Etat, celui ci s’engage à payer au Consultant les montants repris dans les Conditions Financières du Contrat, tel que stipulé dans l’Article l9 ci dessous.
Article 19 :
Conditions Financières du Contrat
Les Conditions Financières du Contrat sont celles qui y sont jointes. Ces Conditions représentent les rémunérations et honoraires qui seront dues par l’Etat au Consultant en contrepartie des Prestations de ce dernier.
Toutefois, ces rémunérations ne seront dues et payées qu’après une période dans laquelle l’action du Consultant aura engendré ses premiers résultats positifs, tel que fixé dans les Conditions Financières.
Article 20 :
Transferts des Rémunérations et Honoraires
Le Consultant sera autorisé à transférer en dehors de la RDC tous montants provenant des rémunérations et honoraires qui lui seront payés par l’Etat. Dans ce cadre il est dispensé de toute autorisation de quelconque nature qu’elle soit, particulièrement celle relative à la réglementation du contrôle de change.
CHAPITRE V : Dispositions spéciales
Article 21 :
Impôts et Taxes
21.1. Pendant toute la durée du présent Contrat, le Consultant, ses sous traitants; et leur personnel expatrié seront tous et chacun, exemptés du paiement de tous les impôts, taxes, droits de douane et autres, existants et qui existeront en RDC, particulièrement : l’IPR (impôt professionnel sur les rémunérations), l’IER (impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié), l’INSS, l’INPP: l’IBP (impôt sur les bénéfices et profits), et l’ICA/I (impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur).
21.2. Les effets personnels du personnel expatrié du Consultant, qu’ils soient neufs ou usagés, seront exonérés de tous droits, taxes et frais d’inspection à leur importation en RDC ou leur exportation de la RDC, et exemptés de toute licence ou autorisation d’importation et d’exportation ainsi que de toutes formalités de contrôle avant l’embarquement. Les effets personnels ne peuvent être supérieurs à un volume d’un conteneur de quarante (40) pieds, et pourront faire l’objet d’un contrôle à l’importation à leur arrivée au pays.
21.3. Tout équipement, outil et instrument de travail acquis par le Consultant pour les besoins du projet, importé ou acheté localement en RDC, sera exonéré de toutes les taxes, droits et frais d’inspection à son importation en RDC ou sa réexportation de la RDC, et exempté de toute licence ou autorisation d’importation et d’exportation ainsi que de toutes formalités de contrôle avant l’embarquement.
21.4. Tout impôt, taxe, droit de douane ou autre qui sera payé par le Consultant pour une raison généralement quelconque, sera remboursé par l’Etat dans les meilleurs délais.
Article 22 :
Visas et Titres de Séjour
L’Etat s’engage à prendre les dispositions adéquates pour fournir gratuitement au personne1 du Consultant ainsi qu’à leurs épouses (ou conjoint[e]s de fait) et leurs enfants, les visas d’entée et de sortie, les permis de résidence, les permis de travail nécessaires à leur séjour en République Démocratique du Congo.
Article 23 :
Droit Applicable au Contrat
Le présent Contrat, la signification et l’interprétation de ses termes et dispositions, et les relations s’établissant entre les Parties seront régis par le droit français.
Article 24 :
Règlement des Litiges
Tout litige pouvant naître de la formation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation du présent Contrat sera réglé en priorité à l’amiable par voie de négociations directes entre les deux parties contractantes.
Si après l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de la notification d’un litige par une partie à l’autre partie, les deux parties contractantes n’ont pas trouvé un accord pour régler le différend qui les oppose, celui ci sera alors soumis par la partie la plus diligente à l’arbitrage d’un Tribunal arbitral constitué conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le Tribunal arbitral comprendra trois arbitres nommés conformément à ce règlement. Le siège de I’arbitrage sera Paris et la langue de l’arbitrage sera le français. Les parties se conformeront à toute sentence arbitrale et, à ce titre, l’Etat renonce expressément à toute immunité de quelque nature que ce soit.
Article 25 :
Notifications
Toute notification, demande ou approbation requise ou accordée faite conformément au présent contrat devra être faite par écrit. Une telle notification, demande ou approbation sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu’elle aura été transmise à un représentant autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée.
Article 26 :
Représentants Autorisés
Toute action qui peut ou qui doit être effectuée, et tout document qui peut ou qui doit être établi au titre du présent Contrat par l’Etat ou par le Consultant, sera effectuée ou établie par les représentants autorisés indiqués ci dessous :
26.1. Pour l’Etat, le Ministre des Finances de la RDC
26.2. Pour le Consultant, son Directeur Général.
Article 27 :
Election Domicile
Pour l’exécution du présent Contrat, les deux parties élisent domicile aux adresses suivantes où toutes les notifications, sommations et assignations pourront être faites même après la fin du contrat :
- En ce qui concerne l’Etat, au Cabinet du Ministre des Finances, situé sur le Boulevard du 30 Juin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; et
- En Ce qui Concerne le Consultant, au bureau de représentation de la société C.T.C., sis au 145 de l’Avenue Col. Mondjiba, Commune de Ngaliema, Kinshasa.
En foi de quoi, les parties au présent Contrat ont signé ci-dessous, en leurs noms respectifs, à Kinshasa ce 5 juin 2008.
Luc Mabiala/La Cité Africaine
Last edited: 20/08/2008 17:27:45