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Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange vient de promulguer la loi portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques. Exposé des motifs

Les entreprises publiques organisées par la loi-cadre n° 78-002 du 06 janvier 1978 n’ont pas atteint les objectifs économiques et sociaux leur assignés. Pour cette raison, leur réforme s’impose.

Celle-ci s’inscrit dans le cadre du programme général de redressement macroéconomique et sectoriel conçu et conduit par le gouvernement. Elle a pour objectif de créer un cadre institutionnel susceptible de : Insuffler une dynamique nouvelle aux entreprises du Portefeuille de l’Etat en vue d’améliorer leur potentiel de production et de rentabilité :

- Contribuer au renforcement de la compétitivité de ces entreprises et de l’ensemble de l’économie nationale. En substance, la présente loi stipule que les entreprises publiques actuelles seront ;
- Soit, transformées en sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat est l’actionnaire unique par dérogation aux dispositions légales en vigueur ;
- Soit transformées en établissements publics ou services publics dans le but de régler la problématique du statut juridique des établissements qualifiés d’entreprises publiques dont les activités sont en réalité  prolongement de celles de l’Administration publique bénéficiant d’une parafiscalité et/ou qui n’ont pas de vocation lucrative ;
- Soit tout simplement dissoutes et liquidées dans la mesure où elles sont en cessation de paiement, ou leur activité économique ne se justifie plus ;
- Les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales seront sous un droit commun.

Les positions générales applicables aux établissements publics, d’une part, ainsi que les principes fondamentaux relatifs au désengagement de l’Etat des entreprises du Portefeuille, d’autre part, sont fixés par des Lois particulières.

Ci-dessous,  l’économie générale de la présente Loi :

Loi N° 08/007 Du 07 Juillet     2008    Portant dispositions générales relatives à la transformation les entreprises publiques

L’Assemblée nationale et Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue ma loi dont la teneur suit

Chapitre 1er : De l’objet et des définitions

Article 1er : Les entreprises publiques sont, selon le cas

1- Transformées en sociétés commerciales
2- Transformées en établissements publics ou en services publics
3-Dissoutes et liquidées.

Article 2 : Les entreprises publiques sont, selon le cas

1.- Transformées en sociétés commerciales
2.- transformées en établissements publics ou en services publics
3.- Dissoutes et liquidées.

Article 3 : Aux termes de la présente loi, il faut entendre par :

1.- Secteur marchand : tout secteur d’activités économiques soumis à la concurrence et dont le but est de générer des profits ;
2.- Etablissement public toute personne morale de droit public créée par l’Etat en vue de remplir une mission de service public ;
3.- Service public : tout organisme ou toute activité d’intérêt général relevant de l’Administration publique ;
4.- Désengagement ; processus par lequel l’Etat ou toute autre personne morale de droit public se retire partiellement ou totalement du capital social ou de la gestion d’une entreprise du portefeuille de l’Etat, ou toute autre forme de partenariat public-privé mettant à contribution un ou plusieurs opérateurs privés dans le capital ou la gestion d’une entreprise du portefeuille de l’Etat ;
5. Etat, soit :

- Etat-agent économique, dans sa forme globale comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée, détenteur des titres, actions ou parts sociales ;
- Etat- puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée.

Chapitre II : De La Transformation Des Entreprises Publiques en Sociétés Commerciales

Article 4 : Les entreprises publiques du secteur marchand sont transformées en sociétés commerciales soumises au régime de droit commun et aux dispositions dérogatoires de la présente Loi.

Article 5 : La société commerciale visée aux articles 2 et 4 ci-dessus est une société par actions à responsabilité limitée. Aucune autorisation n’est requise pour sa constitution. L’Etat en est l’unique actionnaire.

Article 6 : Des conventions particulières peuvent être conclues entre, d’une part, l’Etat, représenté conjointement par les ministres ayant les finances, le budget et le secteur concerné dans leurs attributions et, d’autre part, les entreprises visées à l’article 4 de la présente Loi et qui sont soumises à des sujétions de service public. Ces conventions définissent notamment les obligations particulières assumées par l’entreprise concernée dans le cadre de sa mission de service public et les contreparties financières ou autres qui lui sont garanties à cet effet par l’Etat.

Article 7 : L’Etat peut se désengager de l’entreprise  publique transformée en  société commerciale.

Article 8 : Une Loi particulière fixe les règles de désengagement.

Chapitre III : de la transformation des entreprises publiques en  établissements publics ou en services publics

Article 9 : Les entreprises publiques dont les activités sont sont non lucratives et  non concurrentielles, sont le prolongement de celles de l’Administration publique, soit bénéficiant d’une parafiscalité et qui poursuivent une mission d’intérêt général, sont transformées, selon le cas, en établissements publics ou en services publics.

Article 10 : Une Loi particulière fixe les dispositions générales applicables    aux établissements publics.

Chapitre IV :    De la dissolution et de la liquidation    de L’entreprise Publique

Article 11: L’entreprise publique en état de cessation de paiement et/ ou dont l’activité économique ne se justifie plus, est dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres.

Article 12 : Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

Chapitre v : des dispositions transitoires, Abrogatoires et finales

Article 13 : Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente Loi, un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres établit la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, en établissements publics ou en services publics. Il détermine les statuts des établissements publics ainsi créés.

Article 14 : Toutes les entreprises publiques incapables de payer leurs dettes au moment de leur transformation en sociétés commerciales sont dispersées, pour une période de 36 mois, à compter de la promulgation de la présente Loi, de l’application du Décret du 27 juillet 1934 sur les faillites.

Article 15 : La transformation d’une entreprise publique en société commerciale ou en établissement public est exonérée de tous les droits et taxes.

Article 16 : Un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les mesures juridiques, économiques et financières transitoires nécessaires pour permettre la transformation des entreprises publiques et Ce, jusqu’à l’adoption de leurs statuts conformes. En attendant ce Décret, les entreprises publiques sont régies par leurs statuts respectifs.

Article 17 : Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la présente Loi, la Loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour est abrogée.

Article 18 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 07/ juillet 2008

Joseph Kabila Kabange

Pour copie certifiée conforme à l’original

Le 07 juillet 2008

Le Cabinet du Président de la République

Raymond TSHIBANDA N’TUNGAMULONGO

Directeur de Cabinet.

(Milor)

La Prospérité

Last edited: 06/08/2008 17:45:01

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