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Bonjour | 02/12/2008 21:00 | English Make DC Home page | RSS feed

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L’instance judiciaire militaire de la RDC qui a compétence de statuer et réprimer les actes répréhensibles commis par les hommes en uniforme est la Haute Cour militaire suivant la législation en la matière telle que définie par le Code Judiciaire Militaire. L’organisation et le fonction­nement des juridictions militai­res en République Démocrati­que du Congo sont régis par la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Mi­litaire.

Adopté par l’Assemblée Consti­tuante et Législative, parlement de Transition (ACL-PT), et promul­gué par le président de la Répu­blique en 2002, le Code Judiciaire Militaire accorde particulièrement à la Haute Cour Militaire la compé­tence de connaître, en premier et dernier ressort, des infractions de toute nature commises par des offi­ciers généraux des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FAR DC) et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang.

Outre cette catégorie des justi­ciables, la loi indique que les ma­gistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l’Auditorat Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires Opérationnelles et des Auditorats Militaires des ces Cours, doivent répondre devant la Haute Cour Militaire.

Par ailleurs, les membres mili­taires desdites juridictions, pour­suivis pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exer­cice de leurs fonctions de juge sont aussi justiciables devant la Haute Cour Militaire.

Toutefois, il y a lieu de signaler que la réglementation actuelle ac­corde également à la Haute Cour Militaire la compétence spéciale de connaître des recours en annula­tion pour violation de la loi par les Cours et Tribunaux Militaires. Elle connaît également des demandes de révision, des prises à partie, des règlements de juges.

Composition de la Cour

Siégeant avec cinq membres, tous officiers généraux ou supé­rieurs, dont deux magistrats de car­rière, cette instance judiciaire est composée d’un Premier Président, d’un ou de plusieurs Présidents et des Conseillers. Ils sont nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la Ré­publique, conformément au Statut des Magistrats.

Son siège ordinaire est basé dans la capitale. Mais, dans le cas des circonstances exceptionnelles, la Haute Cour Militaire peut être fixée en un autre lieu, par le pré­sident de la République. Nonobs­tant, en temps de guerre, elle tient des chambres foraines en zones opérationnelles.

Bien que les arrêts de la Haute Cour Militaire ne sont susceptibles que d’opposition, conformément à la procédure du droit commun, les recours pour violation des dispo­sitions constitutionnelles par elle sont portés devant la Cour Suprême de Justice siégeant comme Cour Constitutionnelle.

Néanmoins, elle-même peut, à la requête de l’Auditeur Général des Forces Armées ou des parties, rectifier les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interpréta­tion, après avoir entendu les parties.

(Milor)

Tshieke Bukasa/Journal du Citoyen

Last edited: 02/08/2008 17:14:19

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