Texte de l’Arrêté signé par la ministre Marie-Ange Lukiana en charge des secteurs de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale et portant indication des mesures d’application de l’ordonnance présidentielle fixant le nouveau Smig en vigueur en RDC ainsi que les allocations diverses dus à tout travailleur engagé dans le pays

La Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail spécialement en ses articles 87,88,94 et 185 Vu le Décret no 079/2002 du 03 juillet 2002 déterminant les modalités de fixation et d’ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; Vu l’Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; Vu l’Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination de Premier Ministre ; Vu l’ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 07/018 du 16 mal 2007 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres; Considérant l’énoncé du salaire tel que défini par la Convention n° 95 sur la protection du salaire en son article premier; Considérant par ailleurs les énoncés des articles premier et trois respectivement des conventions 100 sur légalité de la rémunération et 131 portant fixation des salaires minima ; Considérant les avis émis par le Conseil National du Travail en sa troisième session extraordinaire tenue du 25 mars au 8 avril 2008 au sujet de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti “ SMIG ”, des allocations minima et de la contre-valeur du logement ; Considérant la nécessité de garantir la paix sociale, des emplois décents et la qualité de la production ; Considérant la nécessité de déterminer les modalités devant servir de base pour l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; Considérant les résultats des consultations menées auprès des partenaires sociaux ; Vu l’urgence ;
ARRETE :
Article 1er : Le présent Arrêté détermine les mesures d’application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement fixées par l’Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 dont l’objet est également de régulariser les rémunérations non conformes aux prescrits légaux.
Article 2 : Les dispositions de l’Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 s’applique à tout travailleur régi par le Code du Travail en vigueur tel que défini en son article 7, litera a.
Article 3 : Le salaire minimum interprofessionnel garanti “ SMIG ” en sigle, est la somme minimale en déca de laquelle aucun travailleur ne peut être payé sous peine de sanctions.
Il constitue l’ensemble de sommes perçues par le travailleur en numéraire et en nature, hormis les allocations familiales légales, l’indemnité de logement ou de logement en nature, l’indemnité de transport ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions.
La rémunération fixée tant dans le cadre d’un contrat de travail que d’une convention collective pour un travail effectué ou un service rendu ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti.
Article 4 : Le taux journalier du SMIG est fixé à 1.680 FC (Francs Congolais) pour le travailleur manoeuvre ordinaire !
Article 5 : Le taux journalier du SMIG fixé à l’article 4 du présent Arrêté est payé en deux tranches réparties comme suit :
- 1.120 francs congolais payables à partir du 1er juillet 2008 suivant l’annexe de l’Ordonnance n°08/040 du 30 avril 2008
- La totalité de 1.680 francs congolais payable à partir du 1er janvier 2009 suivant l’annexe 2 de l’Ordonnance no 08/040 du 30 avril 2008.
Article 6 : La tension salariale allant du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration est de 1à 10, soit de 100 à 1000 conformément aux tableaux en annexe au présent arrêté. Elle s’applique seulement sur le salaire, minimum interprofessionnel garanti.
Article 7 : En application de l’article 8 de l’Ordonnance no 08/040 du 30 avril 2008, la valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du SMIG, de l’allocation familiale minimum et de la contre-valeur du logement s’obtient en multipliant par 6,26 et 312,décembre 2008 et 33,60 Francs congolais a partir du 1er janvier 2009.
Ainsi, pour le travailleur manœuvre ordinaire, la valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du SMIG ne peut être respectivement inférieure pour le premier pallier à 6.720 Francs congolais par semaine, 29.120 Francs congolais par mois et 174.720 Francs congolais pour le second semestre de l’année 2008 et, pour le deuxième palier qui entre en vigueur des le premier janvier 2009, 10.080 Francs congolais par semaine, 43.680 Francs congolais par mois et 524.160 Francs congolais par an.
Article 8 : Au regard des réalités salariales actuelles dans les entreprises, la rémunération inférieure au SMIG est ajustée au niveau de celui-ci conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.
La jouissance actuelle de toute rémunération supérieure au SMIG tel que fixé aux articles 4 et 5 ci-dessus reste un avantage acquis.
En termes de régularisation des rémunérations non conformes aux prescrits légaux édictés par l’Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008, chaque entreprise est tenue d’évaluer le barème salarial en son sein et de le réajuster s’il échet.
Article 9 : La majoration de 3% au moins par année entière de service ininterrompu passé par le travailleur dans la même entreprise constitue une annuité calculée sur base des salaires minima tels que fixés par l’Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 en ses articles 2 et 7.
Cette annuité s’ajoute à la somme des annales déjà acquises par le travailleur.
Le taux de 3% entre en ligne de compte à partir du 1erjanvier 2009, sans effet rétroactif.
Les avantages reconnus au travailleur par cette majoration ne peuvent pas être cumulés aux avantages de même nature accordés à la suite d’usage, de règlement d’entreprise et des conventions collectives.
Article 10 : Lorsque l’employeur assure au travailleur un logement en nature, il ne peut défalquer de la rémunération de celui-ci qu’un cinquième du montant journalier des allocations familiales appelé contre-valeur du logement équivalent à : -22,40 Francs congolais entre 1er juillet et le 31 décembre 2008.
Article 11 : Le montant journalier de l’allocation familiale par enfant à charge du travailleur allant du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration est égal à 112 Francs congolais entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 et 168 Francs Congolais à partir du 1er janvier 2009 conformément à l’article 90 du Code du Travail.
Article 12 : Outre le SMIG, le travailleur jouit, entre autres des indemnités de transport et de logement.
La fixation du montant de l’indemnité de transport tient compte des dispositions de l’Arrêté ministériel n° 0048/71 du 22 mars 1971 relatif au transport des travailleurs du lieu de résidence au lieu du travail et retour ainsi que des mesures arrêtées par des institutions décentralisées et des conventions collectives d’entreprises.
Concernant le logement, l’employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité de logement fixée par les parties, soit dans le contrat de travail, soit dans les conventions collectives, soit dans le règlement d’entreprise conformément aux dispositions de l’article 138 du Code du Travail.
En cas de mutation ou d’engagement en dehors du lieu d’emploi, l’employeur est tenu de fournir un logement décent au travailleur et à sa famille ou, à défaut, une indemnité conséquente.
La travailleuse a droit au logement ou à l’indemnité de logement.
Article 13 : En application de l’article 11 de l’ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement, les entreprises du secteur agro-industriel et pastoral sont invitées à capitaliser les mesures d’allégement mis en place par le Gouvernement.
En cas de besoin, après concertation et harmonisation des vues entre partenaires sociaux en son sein, l’entreprise concernée saisit à toutes fins utiles le Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 14 : Sans préjudice des articles 5 et 12 ci-dessus, les partenaires sociaux sont tenus de faciliter l’application harmonieuse du SMIG.
Tout manquement aux dispositions du présent Arrêté entraîne l’application des sanctions prévues par le Code du Travail en ses articles 318 et 321 literas b et c.
Article 15 : La Commission tripartite d’évaluation du SMIG est tenue de se réunir au mois de février 2009 en vue d’évaluer l’application des présentes dispositions et ce conformément aux prescrits de l’ordonnance 08/040 du 30 avril 2008 en son article 12.
Article 16 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.
Article 17 : Les Secrétaires Généraux au Travail et à la Prévoyance Sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Marie-Ange LUKIANA MUFWANKOLO
Last edited: 29/07/2008 17:23:15