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Le Smig longtemps attendu par les travailleurs congolais est enfin fixé par l’ordonnance que le président de la République a signée en date du 30 avril 2008. L’événement est salué en véritable cadeau présidentiel offert aux travailleurs congolais à l’occasion de la fête du 1er Mai . Le président de la République a signé mercredi 30 avril, veille de la fête du Travail du 1er Mai, l’ordonnance portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement. Voici ci-après le texte intégral de cette ordonnance.
ORDONNANCE PORTANT FIXATION DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, DES ALLOCATIONS FAMILIALES MINIMA ET DE LA CONTRE-VALEUR DU LOGEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;
Vu la Constitution, spécialement en son article 79 ;
Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en ses articles 91 et 96 ;
Vu l’Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu, telle que modifiée et complétée, l’ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu, telle que modifiée et complétée, l’ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l’Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-ministres ;
Revu le Décret n° 080/2002 du 3 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contrevaleur du logement ;
Considérant la nécessité de promouvoir la solidarité nationale, la réhabilitation de la culture du travail décent, la productivité et la sécurité des affaires ;
Considérant les avis émis par le Conseil National du Travail en sa troisième session extraordinaire tenue du 25 mars au 7 avril 2008 ;
Sur proposition du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

ORDONNE :

Article 1er : La présente ordonnance a pour objet de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti, les allocations familiales minima et la contrevaleur du logement et de régulariser les rémunérations non conformes aux prescrits légaux.

Article 2 : Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé à 1.680 FC (Francs Congolais mille six cent quatre-vingts) pour le manœuvre ordinaire.

Article 3 : Le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti fixé au deuxième article de la présente Ordonnance est payé en deux tranches réparties comme suit :
1.120 francs congolais payables à partir du 1er juillet 2008 suivant l’annexe 1 ;
La totalité de 1.680 francs congolais payable à partir du 1er Janvier 2009 suivant l’annexe 2.

Article 4 : La tension salariale allant du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration est de 1 à 10 soit 100 à 1.000.

Article 5 : Le montant journalier des allocations familiales par enfant, fixé à la colonne 19 du tableau en annexe, est égal à un dixième (1/10ème) de celui de salaire minimum interprofessionnel garanti du manœuvre ordinaire.

Article 6 : Le montant journalier de la quotité saisissable par l’employeur au titre de contre-valeur du logement, fixé conformément à la colonne 20 du tableau en annexe, équivaut à un cinquième (1/5ème) du taux journalier des allocations familiales.

Article 7 : Les taux de salaires minima tels que fixés au tableau en annexe sont majorés de 3% au moins par année entière de service ininterrompu passé par le travailleur dans la même entreprise.

Article 8 : La valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti, de l’allocation familiale minimum et de la contre-valeur du logement s’obtient en multipliant par 6,26 et 312.

Article 9 : Les indemnités de logement et de transport n’étant pas les éléments de la rémunération, sont payées conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Article 10 : Aucune disposition conventionnelle ne peut restreindre les avantages acquis par les travailleurs résultant d’un accord ou d’un arrangement particulier entre parties.

Article 11 : Dans l’application de l’article 3 de la présente ordonnance, des dispositions spécifiques pourront être prises, en cas de besoin, pour alléger les difficultés des secteurs agro-industriel et pastoral conformément aux prescrits de l’article 91 du Code du Travail.

Article 12 : La Commission Tripartite d’évaluation du SMIG instituée par le Décret n° 79/2002 du 3 juillet 2002 devra se réunir au début de chaque année pour l’évaluation en vue du réajustement éventuel.

Article 13 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance sont abrogées ;

Article 14 : Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 30 avril 2008
Joseph KABILA KABANGE

D.N./MMC

Last edited: 03/05/2008 13:55:59

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