L’interpellation est disposition de la loi reprise dans les Règlements intérieurs des deux Chambres parlementaires.

A l’Assemblée nationale, la question est traitée par les articles 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 du Règlement Intérieur.
Selon les dispositions de ces articles, l’interpellation est une demande d’explication adressée au gouvernement ou à ses membres, aux gestionnaires des entreprises, des établissements et des services publics, les invitant à se justifier, selon le cas, sur l’exercice de leur autorité ou sur la gestion d’une entreprise publique, d’un établissement ou d’un service public. Elle peut être initiée à tout moment de la session ordinaire.
En session extraordinaire, l’interpellation ne peut avoir lieu que si elle est préalablement inscrite à l’ordre du jour fixé dans l’acte de convocation (article 171).
Le député qui se propose d’interpeller le Gouvernement, ses membres, les gestionnaires des entreprises publiques, des établissements ou des services publics, fait connaitre au Bureau de l’Assemblée nationale l’objet de son interpellation par une déclaration écrite (article 172).
Le Bureau l’inscrit à l’ordre du jour de la séance la plus proche, au cours de laquelle l’auteur est invité à en exposer le contenu et les motifs à l’Assemblée plénière. Si l’objet de l’interpellation est approuvé, elle (l’interpellation) est inscrite en priorité au calendrier des travaux (article 173).
Délai prévu
L’interpellé se présente devant l’Assemblée nationale dans le délai de huit jours francs à dater de la notification. Si l’objet concerne la politique du gouvernement, le Premier ministre est chargé d’y répondre (article 174).
A la plénière de l’Assemblée nationale programmée à cet effet, l’interpellé donne ses explications après l’exposé de l’interpellateur. Le président de l’Assemblée Nationale ouvre le débat en invitant les députés inscrits à faire leurs interventions, suivies par la réponse en réplique de l’interpellé. Le débat est clos par la dernière réplique de l’interpellateur (article 175).
Les conclusions du débat comportant, le cas échant, les recommandations ou les motions de l’Assemblée nationale, font l’objet d’un rapport approuvé par la plénière et transmis, selon le cas, au président de la République, au Premier ministre et au ministre de tutelle par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les soixante douze heures suivant la clôture du débat.
Au cas où les recommandations contiennent des propositions de sanctions et que dans les trente jours qui suivent la transmission du rapport au président de la République, au Premier ministre et au Ministre de tutelle, ces sanctions ne sont pas prises, le président de l’Assemblée nationale saisit l’autorité judiciaire compétente conformément à la loi (article 176).
En cas de refus de l’interpellé ou s’il se présente après le délai ci-dessus, le Bureau de l’Assemblée nationale adresse un rapport circonstancié approuvée par la plénière avec ses recommandations au président de la République si l’interpellé est le Premier ministre, au Premier ministre si l’interpellé est membre du Gouvernement, au Ministre de tutelle, s’il est gestionnaire d’une entreprise publique, d’un établissement ou d’un service public (article 177).
(Yes)Athanase Massikini/Journal du Citoyen
Last edited: 21/04/2008 14:26:33