Une société a licencié ses travailleurs. Ceci, sur base d’un faux procès-verbal établi par l’inspecteur du travail en complicité avec certains responsables de ladite société. Les employés révoqués ont porté plainte contre elle pour faux et usage de faux. Ils soutiennent devant le tribunal que leurs signatures ont été imitées.
Dans sa défense, le conseil de la partie citée a dit que la société est une personne morale. Et voici son argumentation : « Si on recourt au droit comparé, on constate qu’en France ou en Belgique, les choses ont évolué. Chez nous en RDC, on a toujours constaté l’irresponsabilité d’une personne morale. On peut condamner une société par sa fermeture ou une amende. Mais pour ce cas où l’employeur est accusé, la loi ne prévoit pas une telle infraction. Par conséquent, en droit congolais la société est une personne morale. Je suis donc en difficulté d’assurer la défense. Apparemment, il y a eu une participation criminelle ».
En outre, l’un des conseils des prévenus a déclaré que les citations sont intelligibles, les citants affirment que leurs signatures ont été imitées par les inspecteurs du Travail, mais d’autres ont dit qu’ils étaient invités à signer.
Dans la page 2 du document déposé au tribunal, on trouve quatre cités et quand on fait recours au fait pour lequel les prévenus sont cités, on présente trois parties. Il y a pluralité des citants et unicité des faits. Sur la citation directe dans la page 3, paragraphe 1, les citants ont accepté de signer.
Aussi, ce conseil a voulu savoir de quelle infraction son client Ntumba s’était rendu coupable ? Parlant du paragraphe 2 du document présenté devant le juge, le conseil des parties citées a dit qu’il contient des erreurs graves.
Parties civiles : l’employeur agit par ses mandataires
On ne dit pas quels moyens ont servi à commettre l’infraction. Est-ce que ce sont des moyens financiers ? Et lorsqu’on ne connaît pas les moyens, on ne peut pas bien assurer la défense, a-t-il dit avant de poursuivre en ces termes : « Quand on se réfère aux articles 89 et 93 du Code pénal et sur la responsabilité de la personne morale en droit congolais, on constate l’irresponsabilité pénale de l’entreprise.
En se référant aux langages exotériques de mon confrère du camp adverse, je découvre qu’il y a participation criminelle. Des aveux conduisent à dire que tel que décrit, ces éléments ne se trouvent pas dans la saisine et nous demandons au tribunal de déclarer irrecevable cette citation directe, a conclu le conseil des parties citées.
Selon le conseil des parties civiles, l’entreprise est une personne morale, mais elle agit par ses mandataires. C’est pour cette raison qu’elle est poursuivie. La personne morale peut réparer les préjudices causés par ses agents. Et il a ajouté que si les conseils des prévenus sont en difficulté, ce n’est pas par défaut de clarté, les faits sont clairs.
Pour lui, les trois inspecteurs doivent comparaître, et c’est l’un de ces inspecteurs qui a établi un faux procès-verbal pour licencier abusivement ses clients.
Concernant le nombre de personnes citées, il a expliqué que la quatrième est la société qui emploie les cadres fautifs. « L’inspecteur du travail a établi un procès-verbal qu’il a remis au directeur des ressources humaines pour signer. Ce dernier le remettra à son tour à l’administrateur-délégué général avec le sceau de l’Etat et les signatures de mes clients imitées. Je demande au tribunal d’instruire jusqu’à rétablir la responsabilité de chacun. Et qu’il ordonne la comparution en personne du responsable de l’entreprise. Il faut que le statut soit annexé aux documents qui sont au tribunal. C’est pourquoi, je demande une remise », a dit le conseil des citants.
Ce dernier a ajouté que cette société doit réparer les préjudices commis par ses mandataires. On ne saura pas l’arrêter. Néanmoins, la mesure de fermeture existe. Sur ce, le tribunal a renvoyé l’affaire dans quarante-huit heures pour les plaidoiries.
(Yes)John Kabeya/Le Potentiel
Last edited: 03/03/2008 11:55:07