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La société Bralima en opposition à un jugement

Kinshasa, 18/12/2007 / Société
Lésée par le jugement d’une des chambres du tribunal de paix de Kinshasa/Gombe qui a acquitté des personnes qu’elle avait accusées, lesquelles étaient passées aux aveux lors de leur audition au parquet, la Bralima est allée en opposition à ce jugement. Elle exige donc la comparution de toutes les personnes citées dans la citation directe.

Siégeant en matière répressive en chambre 6, l’audience publi­que du tribunal de paix de Kins­hasa/Gombe a examiné le jeudi 13 décembre 2007 le dossier sous le RP19300/765. Celui-ci met en confrontation la société Bralima à M.Dematu Lufuma et consorts. Selon les conseils de la Bralima, la société avait constaté des pertes de ses produits, des bouteilles et emballages. Cette situation, qui a causé d’énormes préjudices, l’a con­duite à introduire une plainte au niveau du parquet contre inconnu.

Les enquêtes mises sur pied ont permis de mettre la main sur plusieurs personnes commi­ses à la protection de ses pro­duits d’emballage. Et, pendant leur audition au niveau du par­quet, certaines personnes sont passées aux aveux, parmi les­quelles figure M. Dematu. Chose curieuse, une fois le dossier trans­mis à l’une des chambres du tri­bunal de paix de Kinshasa/Gombe, toutes ces personnes ont été acquittées. Certaines d’entre elles ont même bénéficié d’une indemnisation. « La Bralima a donc perdu sa cause par le sim­ple fait de ne s’être pas pré­sentée comme partie civile devant le tribunal », ont ajouté les conseils.

Pas de disjonction des poursuites

Se retrouvant devant le tribunal face au seul prévenu Dematu, la Bralima exige la com­parution des co-accusés qui ont été entendus au niveau du par­quet et qui figurent dans sa cita­tion directe. « Réduire la poursuite à un seul prévenu est illogique étant donné que la plainte dressée contre inconnu ne fait état d’aucune disfonction des poursuites. Et rendre un jugement dans ces conditions ne ressemblerait qu’à une pièce de théâtre », ont précisé les conseils.

N’abondant pas dans le même sens que la partie civile Bralima, la défense trouve que si la Bralima veut diligenter la procédure contre les autres pré­venus, cela va l’engager elle-même. La Bralima doit en décou­dre avec la partie prévenue pré­sente. Dematu mérite d’être éclairé sur sa situation et ne peut rester un éternel prévenu privé de ses mouvements.

Examinant sa saisine, le tribunal a réalisé que la cause oppose le ministère public à douze prévenus. Nulle part, il n’est fait état d’une disjonction des poursuites. Cela étant, le juge a ren­voyé la cause et prescrit au gref­fier le devoir de réassigner les autres prévenus. Par la même occasion, il a déclaré nulle la déci­sion prise par le tribunal préséant.

(Yes)

Yves Kadima/Le Potentiel

Last edited: 18/12/2007 13:15:41

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