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Les accusations non voilées des députés contre la Cour suprême de Justice en rapport avec son arrêt proclamant 17 nouveaux députés élus ont entraîné la riposte de la haute et ultime institution judiciaire du pays. La réaction de la Cour Suprême de Justice, aux écarts de langage des députés lors du débat sur la validation des mandats de 18 députés a entraîné la réponse du berger à la bergère. Le communiqué sanctionnant la réunion conjointe Cour Suprême de Justice ­parquet général de la République fait état du comportement peu recommandable des membres de l’Assemblée nationale. Les hom­mes en toge ont véritablement remis les pen­dules à l’heure en donnant des leçons de droit à ceux qui tentaient de les vilipender.

Le communiqué y afférant ci-après en dit long :

La Cour Suprême de Jus­tice et le Parquet Général de la République informent l’opi­nion tant nationale qu’internationale qu’ils se sont réunis ce jeudi en Assemblée plénière mixte pour se pencher sur les débats qui se sont déroulés à l’Assemblée Nationale le mardi 17 juillet 2007 et tiennent, à l’issue de cette plénière, à fixer l’opinion sur ce qui suit :

1. Au terme de l’article 149 de la Constitution, le pouvoir ju­diciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. La Justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts, les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécu­tés au nom du Président de la République. Il ne peut être crée des tribunaux extraordi­naires ou d’exception sous quelques dénominations que ce soit.
2. L’article 151 qui consacre les principes de la séparation du pouvoir en RDC dispose que :
- le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonctions au juge dans l’exercice de sa juridic­tion et y statuer sur les différends ni entraver les cours de la justice ni s’opposer à l’exé­cution d’une décision de jus­tice.
- le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels ni modifier une décision de justice ni s’opposer à son exécution. Toute loi dont l’objectif est manifeste­ment de fournir une solution à un procès en cours est nul et de nul effet.
3. L’article 168 de la Constitu­tion dispose quant à lui que « des arrêts de la Cours cons­titutionnelle entendez la Cour Suprême de Justice en vertu de l’article 223 de la même Constitution ne sont suscepti­bles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu’aux particuliers ».
4. S’agissant du dépassement de délai, la loi électorale dans son article 27 alinéa 3 et 4 donne aux juridictions saisies du contentieux de candidature le délai de 7 jours pour ren­dre leur décision. Passé ce délai, précise cette disposi­tion, le recours est réputé fondé et le requérant rentre dans ses droits. En d’autres termes, le dépassement de délai est expressément sanc­tionné par le législateur.
5. En revanche, l’article 74 ali­néa 3 relatif au contentieux des résultats qui nous concernent présentement donne au juge électoral un délai de 2 mois pour rendre sa décision et ne prévoit pas des sanctions en cas de dépassement de ce délai. Comme il en est de l’ar­ticle 80 du code de procédu­res pénales qui fixe le délai du prononcé des décisions dans les 8 jours qui suivent, la clô­ture des débats sans toutefois prévoir des sanctions en cas de dépassement de ce délai. Au regard de ce principe, les magistrats de la CSJ et du par­quet général de la République constatent avec regret et indignation ce qui suit :

a. Dans le cadre de l’exécu­tion de l’arrêt REO7 procla­mant les résultats des élec­tions législatives, conformé­ment aux dispositions de l’ar­ticle 75 de la loi électorale, au lieu d’exécuter ledit arrêt et celui en interpellation telle que sollicitée par son président se basant sur le rapport de la commission spéciale dite « Commission Matadi Nenga », l’Assemblée nationale s’est érigée en tribunal d’exception, a censuré les arrêts de la Cour Suprême de justice, a vili­pendé et jugé les magistrats de la Cour Suprême et a finalement pris la résolution de constituer une commission in­ter institutionnelle composée du Président de la Républi­que, du Premier Ministre, du Président de l’Assemblée na­tional, du Président du Sénat, du ministre de la justice, du 1er Président de la C.S.J, du procureur général de la Répu­blique, du premier président de la Haute Cour militaire et de l’Auditeur général de FARDC pour notamment :

1. Sanctionner les magistrats de la CSJ ;
2. Alors que par sa note technique du 16 mai 2007 relative aux interrogations suscitées par le traitement du Conten­tieux électoral par la CSJ transmis au Président de l’As­semblée Nationale par lettre n°179 du 30 mai 2007, celle-­ci n’ a pas tenu et a statué.
3. Il relève que les propos te­nus par les membres de l’Assemblée nationale transfor­ment les contre vérités en ce qu’il a été affirmé notamment que la CSJ a proclamé 503 députés en violations de la loi électorale qui en fixe 500 alors qu’en réalité l’arrêt RCE 007 du 5 mai 2007 a retenu 499 députés élus. Le siège restant étant celui de la circonscrip­tion de Befale où les élections ont été annulées.
4. Ils déplorent au cours de débats que des propos discourtois même injurieux aient été proférés à l’endroit des membres d’une autre institu­tion républicaine sans que leurs auteurs ne soient rappelés à l’ordre et au respect dû à toutes les institutions de la République.
5. C’est également avec regret qu’ils relèvent que l’indépendance du pouvoir judiciaire voulue par la classe politique à Sun City et adoptée par le souverain primaire soit remise en cause aujourd’hui par les représentants du même sou­verain.
6. Les différents griefs formu­lés par l’Assemblée Nationale contre les magistrats de la CSJ relèvent de la méconnaissance de la loi et des princi­pes généraux de droit appli­cables par les cours et tribu­naux en cas de silence de la loi.
7. Il est malheureux de cons­tater qu’en RDC tout le monde s’improvise Juge pour interpréter la loi et jugement sans mesurer les conséquences né­fastes des erreurs ainsi propagées dans l’opinion.
8. L’incitation qui avait fait de refuser d’exécuter les arrêts rendus par la CSJ en matière de contentieux électoral contrecarre la volonté du peuple congolais de bâtir un Etat de droit.

Pour terminer, malgré les injures, les menaces publi­ques, les insinuations ainsi que l’incitation à la violence contre les magistrats de la CSJ et du parquet général de la République par des phra­ses telles que : l’arbitre peut être lynché après le match, les membres de la Haute cour et du parquet général de la Ré­publique, conscient de leur serment de respecter la Constitution et les lois de la République et sans chercher la polémique avec n’importe quelle institution continueront à œuvrer en parfaite harmo­nie avec les autres institutions de la République en vue de bâtir un Etat de droit.

Fait à Kinshasa, le 19 juillet 2007

Le Procureur général de la République
Signé le premier Avocat de la République
LUSAMBA

Et le Premier Président de la CSJ
Benoît LUAMBA BINDU

Last edited: 20/07/2007 14:37:07

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