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Ainsi, par privilège de juridiction, le sénateur Jean-Pierre Bemba qui est justiciable de la Cour suprême de justice, ne peut être poursuivi que par le parquet général de la République en la personne du Procureur Général de la République (PGR). Dans notre droit, les immu­nités pénales peuvent relever soit du droit international soit du droit interne. Les immuni­tés pénales du droit interna­tional concernent les souve­rains étrangers, les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires, les fonctionnaires et les experts de l’ONU et de l’Union africaine.

Les immunités pénales rele­vant du droit interne concernent les fonctionnaires et agents de l’Agence nationale des renseignements (ANR) qui ne peuvent être poursuivis pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions que moyennant « avis obligatoire » de l’administrateur gé­néral. Afin de les poursuivre pour des actes accomplis hors de leurs fonctions, il faudra simplement « aviser » l’Adg de l’ANR. Une autre catégorie est constituée par les inspecteurs des finances : leurs poursuites sont conditionnées par « l’auto­risation préalable » du ministre des finances (art. 2 al. 1er de l’O.L. n°70/093 du 13/12/1970).

Les députés et les sénateurs bénéficient aussi d’une immunité pénale, organisée par l’art. 107 de la Constitution du 18 février 2006 : « aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions, des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonc­tions. Aucun parlementaire ne peut en cours de sessions être poursuivis ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté, qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, des poursui­tes autorisées ou de condam­nation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue, si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours ».

Exégèse

Cet art. 107 précité est à peu des choses près, la copie de l’art. 99 de la Constitu­tion du 1er août 1964 dite de Luluabourg, et aussi de l’art. 55 de la Constitution du 24 juin 1967. Il est utile à ce propos de découvrir ce qu’en disait le mémoire explicatif ré­digé par le professeur Marcel Lihau, sous la direction du président de la commission politique du gouvernement, le ministre de l’Intérieur Etienne Tshisekedi : « l’art. 55 organise les immunités parlementai­res… L’al. 1er organise une irresponsabilité pénale et civile complète au profit du Parle­ment. Il s’agit de leur permet­tre d’exercer librement leur mandat, dans le respect des engagements qu’ils ont pris devant le corps électoral.

Mais cette irresponsabilité ne s’étend qu’aux actes formelle­ment prévus : les opinions et les votes émis par les parle­mentaires dans l’exercice de leur mandat public. Les al. 2 à 4 organisent l’inviolabilité par­lementaire. Il s’agit d’éviter que le gouvernement ordonne au ministère public hiérarchiquement subordonné, au ministre de la Justice, de poursuivre certains parlementaires qui lui paraîtraient gênants et ainsi les empêcher d’exercer leur mandat. Pendant la durée de la session, le parlementaire ne pourra être poursuivi ou arrêté en matière répressive qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale (il faut noter que le Sénat avait disparu dans la Constitution du 24 juin 1967).

Cette autorisation ne sera ce­pendant pas nécessaire dans le cas de flagrant délit. Que le parlementaire ait été arrêté avec ou sans autorisation de l’Assemblée nationale, celle-ci pourra toujours requérir que les poursuites ou la détention soient suspendues, même pour toute la durée de la ses­sion en cours. En dehors des sessions parlementaires, les membres du Parlement pour­ront être poursuivis sans aucune autorisation. Par con­tre, ils ne pourront être arrêtés qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l’Assemblée ou d’une condamnation devenue définitive… Pour terminer, on notera que les alinéas 2 à 4 ne visent que les poursuites répressives. En matière civile, le par­lementaire est soumis au droit commun.

Plus concrètement, l’éco­nomie de l’art. 107 de la Constitution renvoie à quatre points :

1° aucun parlementaire (dé­puté ou sénateur) ne peut être inquiété pour les opinions et les votes qu’il aurait émis à l’hémicycle ;
2° aucun parle­mentaire ne peut être pour­suivi ou arrêté durant une ses­sion (qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire) qu’avec l’auto­risation de sa chambre (et non du bureau) excepté le cas de flagrant délit ;
3° durant les va­cances parlementaires, aucun parlementaire ne peut être ar­rêté sans l’autorisation du bu­reau (mais peut être poursuivi sans autorisation du bureau) sauf cas de flagrance, cas des poursuites autorisées ou de condamnation définitive ;
4° toute poursuite ou détention d’un parlementaire effectuées régulièrement durant les va­cances parlementaires, peut être suspendue par sa cham­bre à la session suivante de cette suspension ne pourra pas excéder la durée de cette session suivante.

Feu le Pr Bayona Ba Meya, ancien 1er président de la Cour suprême de justice, enseignait aussi qu’« en dehors des ses­sions parlementaires, les par­lementaires peuvent être pour­suivis sans requérir l’autorisa­tion du bureau ».

Il faut aussi préciser que le « cas flagrant » abondamment évoqué à l’art. 107 de la Cons­titution est défini par l’art. 7 du code de procédure pénale, comme « une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ». Le deuxième alinéa du même art. 7 envisage aussi l’infraction « ré­putée flagrante » : « lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur publique ou lors­qu’elle se trouve porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle est l’auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction ».

A suivre…

(Yes)

Tshilombo Munyengayi/Forum des As

Last edited: 16/06/2007 10:59:18

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