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Immunités parlementaires

Kinshasa, 28/04/2007 / Politique
L’immunité est une institution du droit pénal, qui aboutit soit à la neutralisation soit à la dérogation autour de l’application des règles de procédure ou de compétence. Certaines personnes peuvent échapper à toute condamnation ou poursuites, ou bien à leur juge naturel eu égard aux faits incriminés. Il peut s’agir de l’immunité de juridiction ou de l’immunité pénale.

L’immunité de juridiction ou privilège de juridiction ébranle le principe de la compétence matérielle des juridictions ré­pressives. En effet, le législateur a prévu les peines en tenant compte de leur gravité. Par le privilège des juridictions, on ne regarde pas le taux de la peine ni la compé­tence matérielle des juridic­tions, mais seulement le rang social de l’accusé. L’immunité pénale quant à elle, aboutit à l’irresponsabilité infractionnelle et à l’inviola­bilité. A tout le moins les poursuites sont conditionnées à des préalables. Par le privilège de juridiction, les person­nes haut placées sont jugées par des juridictions élevées.

En réalité, il ne s’agit pas d’un privilège car, ces personnes sont ainsi privées du bénéfice du principe du double degré de juridiction. Ainsi par exemple, la Cour d’appel connaît au premier degré des infractions commises par les magis­trats, les hauts fonctionnai­res. La Cour suprême de jus­tice, donc la Cour de cassa­tion, connaît toutes chambres réunies des infractions commises par les sénateurs, les députés, les ministres, les magistrats de la Cour su­prême de justice et du par­quet général près cette cour, le président de la Cour d’ap­pel, le procureur général près cette cour, les membres de la cour de compte.

Ainsi, par privilège de juri­diction, le sénateur JP Bemba qui est justifiable de la Cour de cassation (CSJ) ne peut être poursuivi que par le Par­quet général de la République, dans le chef du PGR.

 Dans notre droit les immu­nités pénales peuvent relever soit du droit international, soit du droit interne. Les immuni­tés relevant du droit interna­tional concernent les souve­rains étrangers, les membres des missions diplomatiques, les membres des postes con­sulaires, les fonctionnaires et les experts de l’ONU et de l’Union africaine. Les immunités relevant du droit interne concernent les fonctionnaires et agents de l’ANR qui ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis dans l’exer­cice de leurs fonctions que moyennant « avis obligatoire » de l’administrateur général ; pour des actes accomplis hors de leurs fonctions, il faut aviser l’Adg. Pour les inspecteurs des finances, les poursuites sont conditionnées à « l’autorisation préalable et écrite » du ministre des Finan­ces (art.2 al.1 de l’OL n°70/093 du 13/12/1970).

Les sénateurs et les dépu­tés bénéficient aussi d’une immunité pénale découlant de l’art. 107 de la Constitution du 18 février 2006 : « aucun par­lementaire ne peut être pour­suivi, recherché, arrêté, dé­tenu ou jugé en raison des opinions de vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’As­semblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté, qu’avec l’autorisa­tion du bureau de l’Assem­blée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de fla­grant délit de poursuites auto­risées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue, si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excé­der la durée de la session en cours ».

Cet art. 107 est, à peu des choses près, la copie de l’art. 99 de la Constitution du 1er août 1964 et de l’art. 55 de la Constitution fait par le Pr. Marcel Lihau peut permettre de faire une exégèse : « l’alinéa 1er organise une irresponsabilité pénale et civile complète au profit des membres du Parlement. Il s’agit de leur per­mettre d’exercer librement leur mandat, dans le respect des engagements qu’ils ont pris devant le corps électoral. Mais, cette irresponsabilité ne s’étend qu’aux actes formel­lement prévus : les opinions et les votes émis par les parle­mentaires dans l’exercice de leur mandat public. Les ali­néas 2 et 4 organisent l’invio­labilité parlementaire.

Tshilombo Munyengayi/Forum des As

Last edited: 28/04/2007 10:01:01

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