L’immunité est une institution du droit pénal, qui aboutit soit à la neutralisation soit à la dérogation autour de l’application des règles de procédure ou de compétence.

Certaines personnes peuvent échapper à toute condamnation ou poursuites, ou bien à leur juge naturel eu égard aux faits incriminés. Il peut s’agir de l’immunité de juridiction ou de l’immunité pénale.
L’immunité de juridiction ou privilège de juridiction ébranle le principe de la compétence matérielle des juridictions répressives. En effet, le législateur a prévu les peines en tenant compte de leur gravité. Par le privilège des juridictions, on ne regarde pas le taux de la peine ni la compétence matérielle des juridictions, mais seulement le rang social de l’accusé. L’immunité pénale quant à elle, aboutit à l’irresponsabilité infractionnelle et à l’inviolabilité. A tout le moins les poursuites sont conditionnées à des préalables. Par le privilège de juridiction, les personnes haut placées sont jugées par des juridictions élevées.
En réalité, il ne s’agit pas d’un privilège car, ces personnes sont ainsi privées du bénéfice du principe du double degré de juridiction. Ainsi par exemple, la Cour d’appel connaît au premier degré des infractions commises par les magistrats, les hauts fonctionnaires. La Cour suprême de justice, donc la Cour de cassation, connaît toutes chambres réunies des infractions commises par les sénateurs, les députés, les ministres, les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général près cette cour, le président de la Cour d’appel, le procureur général près cette cour, les membres de la cour de compte.
Ainsi, par privilège de juridiction, le sénateur JP Bemba qui est justifiable de la Cour de cassation (CSJ) ne peut être poursuivi que par le Parquet général de la République, dans le chef du PGR.
Dans notre droit les immunités pénales peuvent relever soit du droit international, soit du droit interne. Les immunités relevant du droit international concernent les souverains étrangers, les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires, les fonctionnaires et les experts de l’ONU et de l’Union africaine. Les immunités relevant du droit interne concernent les fonctionnaires et agents de l’ANR qui ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions que moyennant « avis obligatoire » de l’administrateur général ; pour des actes accomplis hors de leurs fonctions, il faut aviser l’Adg. Pour les inspecteurs des finances, les poursuites sont conditionnées à « l’autorisation préalable et écrite » du ministre des Finances (art.2 al.1 de l’OL n°70/093 du 13/12/1970).

Les sénateurs et les députés bénéficient aussi d’une immunité pénale découlant de l’art. 107 de la Constitution du 18 février 2006 : « aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions de vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté, qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue, si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours ».
Cet art. 107 est, à peu des choses près, la copie de l’art. 99 de la Constitution du 1er août 1964 et de l’art. 55 de la Constitution fait par le Pr. Marcel Lihau peut permettre de faire une exégèse : « l’alinéa 1er organise une irresponsabilité pénale et civile complète au profit des membres du Parlement. Il s’agit de leur permettre d’exercer librement leur mandat, dans le respect des engagements qu’ils ont pris devant le corps électoral. Mais, cette irresponsabilité ne s’étend qu’aux actes formellement prévus : les opinions et les votes émis par les parlementaires dans l’exercice de leur mandat public. Les alinéas 2 et 4 organisent l’inviolabilité parlementaire.
Tshilombo Munyengayi/Forum des As
Last edited: 28/04/2007 10:01:01