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Les sénateurs, qui ont adopté vendredi 30 mars 2007 au Palais du peuple de Kinshasa leur règlement intérieur à l’unanimité, ont levé l’option de se mettre à l’abri des poursuites judiciaires dans les cas de délits de droit commun. Les sénateurs, qui ont adopté vendredi 30 mars 2007 au Palais du peuple de Kinshasa leur rè­glement intérieur à l’unanimité, ont levé l’option de se mettre à l’abri des poursuites judiciaires dans les, cas de délits de droit commun. L’article 104, qui a égale­ment bénéficié d’un vote favo­rable émis par 87 sénateurs pré­sents sur les 108 que compte la Chambre haute du parlement, dispose qu’un Comité de conci­liation règle à deux niveaux tout différend opposant deux séna­teurs ou un sénateur à un tiers (une personne étrangère au Sé­nat). « Cette disposition vise à sauvegarder l’image de marque du Sénat », a indiqué diman­che au Potentiel un sénateur ayant requis l’anonymat, en sou­lignant que « nous n’acceptons pas qu’un sénateur soit traîné  devant la justice pour un délit  de droit commun, notamment pour rupture de paiement d’un bail locatif », a-t-il précisé.

Un plaignant, qui ne se­rait pas satisfait d’une solution proposée au niveau de la pre­mière commission constituée de onze sénateurs (à raison d’un sénateur par province), est en droit d’aller en appel au second  degré, c’est-à-dire la 2ème  com­mission comprenant également onze membres.

Chaque solution est trans­mise au Bureau du Sénat qui la soumet ensuite à l’appréciation de la plénière. « La décision prise par la  plénière, après examen et adoption de la so­lution émise au second degré, à force de la chose jugée et s’applique aux parties en conflit », a souligné le sénateur in­terrogé. Lors du débat de vendredi, les sénateurs ont convenu que le Bureau définitif a l’obligation de porter cette disposition du Règle­ment intérieur à la connaissance de tout tiers qui le saisirait d’un différend avec un sénateur.

« Quand bien même il est de notoriété publique que nul n’est sensé ignorer la loi, il est indispensable que le tiers lésé soit opportunément informé d’une disposition qui l’oblige à accepter le principe édicté à l’article 104 de notre Règlement », ont-ils estimé. Aussitôt validé endéans 15 jours par la Cour suprême de jus­tice qui devrait en prendre pos­session mercredi 4 avril 2007, le Règlement intérieur permettra par ailleurs aux sénateurs d’élire leur Bureau définitif. Il convient de noter que, exceptés les délits de droit commun, toutes les autres infractions commises par un sénateur sont réglées par la Constitution.

Le Sénateur au-des­sus de la loi ?

Outre le cas prévu au 104 que certains observateurs consi­dèrent déjà comme un privilège de juridiction, les articles relatifs à la levée de l’immunité parle­mentaire ont été adoptés sans débat particulier.

« L’immunité ne peut être levée que par un vote des deux tiers des sénateurs. Cela n’a pas suscité de débat particulier », a déclaré le sénateur Mo­deste Mutinga (indépendant) cité par l’AFP. Aux termes de l’article 107 de la Constitution du 18 février 2006, « aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun parlemen­taire ne peut, en cours de ses­sions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’As­semblée nationale ou du Sénat, selon le cas ».

Selon la même disposition, en dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisa­tion du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspen­due si la Chambre dont il est membre le requiert.

« La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours ». Sur cette question précise, les sénateurs ont décidé de la constitution d’une Commission spéciale « désignée par le Bu­reau du Sénat pour l’examen de toute demande de levée de l’immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d’un séna­teur. Cette commission entend le sénateur concerné qui peut se faire assister par un conseil ou deux de ses collègues.

« Les conclusions de la Commission spéciale font l’objet d’un rap­port écrit soumis au Sénat qui en délibère à huis clos ». En dehors des sessions, les sé­nateurs ont convenu que le Bu­reau statue sur la demande de levée de l’immunité parlemen­taire.
« Il entend le sénateur concerné qui peut se faire assister par un ou deux de ses collègues où de son conseil. Dans ce cas, il entend le pro­cureur général près la Cour de cassation et le sénateur concerné qui peut se faire assister d’un ou de deux de ses collègues ou de son conseil ».

C’est la raison pour laquelle la bataille s’annonce ardue au sein de la majorité (Alliance de la majorité parlementaire) pour décrocher le vote favorable des sénateurs lors de l’élection du prochain président du Sénat. Mais ça, c’est autre histoire.

(Th)


ANGELO Mobateli/Le Potentiel


Last edited: 02/04/2007 17:10:56

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