A la suite de l’article « la HAM doit cesser hic et nunc » paru à la rubrique « Parole de juriste » du journal Le Soft international, nous avons reçu la lettre ci-après de l’avocat de la Haute autorité des Médias qui, selon l’intitulé, déclare que l’institution citoyenne « procédera à la remise-reprise ».

Cher Confrère Kihanda, Votre réflexion dont titre ci-dessus appelle la mise au point ci- après.
1. Il est affirmé dans le chapeau de votre réflexion que la HAM, au regard du paysage institutionnel actuel, doit se mouvoir. Et vous soutenez en même temps que la HAM doit cesser d’exister hic et nunc. Il s’agit de deux affirmations contraires. Avec un peu de bon sens, vous pouvez constater que les conditions de sa mue ne sont pas encore entièrement réunies.
2. Tuer la HAM, c’est créer un vide institutionnel. Car, tant que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) n’est pas mise en place, c’est bel et bien la HAM qui assurera, le cas échéant, la régulation des médias lors des échéances électorales restant à organiser.
3. Notez à titre d’illustration qu’à la date d’aujourd’hui, 13 février 2007, l’ordonnance nommant le Gouvernement GIZENGA met fin, de piano jure, à l’existence du Gouvernement 1+4. Mais, tant que les formalités légales notamment l’investiture devant l’Assemblée Nationale n’ont pas eu lieu, c’est le Gouvernement sortant qui demeure en fonction (Dixit S.E. Godefroid Mayobo, Ministre près le 1èr Ministre ).
4. La HAM et ses animateurs actuels, tout en demeurant dans la gestion courante sont à la disposition des deux chambres du Parlement qui sans doute, vont actionner avec la diligence requise, l’élaboration et l’adoption de la loi organique du CSAC.
5. Au sujet de la transition entre la HAM et le CSAC, voici notre regard. L’article 221 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, promulguée le 18 février 2006 dispose ce qui suit: « Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification ».
6. Sur base de cette disposition constitutionnelle, il est clair que la Loi n° 04/017 du 30 juillet 2004 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Haute Autorité des Médias reste en vigueur jusqu’à son abrogation par une autre loi.
7. L’article 61 de la loi susmentionnée, limitant l’applicabilité de cette dernière à la Transition ne peut être opposé à la Constitution de la République, mère de toutes les lois, qui a prolongé l’applicabilité de la loi organique de la Haute Autorité des Médias (article 221 cite ci-avant).
8. En effet, les fonctions légales la régulation de medias, confiées à l’Instance de Régulation, ne sont pas des missions conjoncturelles, uniquement liées au processus électoral, mais elles participent de l’essence même d’une République Démocratique au sein de laquelle les médias ne peuvent « se livrer à une compétition sportive sans arbitre », dans l’arène politique et social.
9. Par ailleurs, en conservant et en prolongeant l’applicabilité de toutes les dispositions légales et autres textes réglementaires en vigueur, non contraires à la lettre et à l’esprit de la nouvelle Constitution, le constituant s’est simplement inscrit dans la logique fondamentale du droit public et dans le respect du principe de la continuité des services publics.
10. A cet effet, l’article 212 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, créant le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de là Communication, exprime clairement la volonté du constituant de faire survivre l’activité « Appui à la démocratie par la régulation des media » au de là de la Transition politique.
11. Une question, cependant demeure. Comment comprendre , par rapport à ce qui précède, l’article 222 de la Constitution qui prévoit la « dissolution de plein droit des Institutions d’appui à la Démocratie dès l’installation du Parlement, tout en prévoyant in fine la possibilité pour le législateur de créer d’autres institution d’appui à la démocratie » ?
12. La réponse est claire et simple. Cette disposition concerne les autres Institutions d’Appui à la Démocratie. C’est- à- dire, celles dont les matières ne sont pas consacrées par la Constitution du 18 février 2006 au Titre V, chapitre I et II, articles 211 et 212.
13. En définitive, la Haute Autorité des Médias (tout comme la CEI mutatis mutandis) continue à assurer les fonctions étatiques d’appui à la démocratie et de régulation des médias en attendant l’adoption et la promulgation de la loi organique prévue par l’article 212 in fine ainsi que le démarrage effectif des activités du CSAC, après désignation et installation de ses animateurs par les instances compétentes. Fait à Kinshasa, le 13 février 2007
(Ern.)Me Lwemba Lumasanga/ Le Soft