Confirmation par la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale des charges qui pèsent sur le chef de guerre de l’Ituri Thomas Lubanga et renvoi de ce dernier en jugement.

La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a confirmé les charges à l’encontre de Thomas Lubanga Dyilo en ce qu’elles concernent la période allant de septembre 2002, date de la création des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), au 13 août 2003. La Chambre préliminaire a donc renvoyé l’affaire en jugement devant une chambre de première instance, dont la composition sera annoncée par la Présidence.
La décision de la Chambre préliminaire a été résumée oralement par le juge président Claude Jorda lors d’une audience publique qui s’est tenue à La Haye. La Chambre a décidé qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas Lubanga Dyilo a engagé sa responsabilité pénale en qualité de coauteur pour les crimes de guerre consistant à procéder à la conscription et à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les FPLC, branche militaire de l’Union des patriotes congolais (UPC), et à les faire participer activement à des hostilités en Ituri (en République démocratique du Congo) au sens de l’article 8(2)(b)(xxvi) du Statut de Rome, pendant la période allant de septembre 2002 au 13 août 2003.
Il existe également des motifs substantiels de croire qu’après leur création, les FPLC auraient recruté de façon systématique un grand nombre d’enfants d’origine hema et qu’à l’issue d’une formation militaire, elles les auraient fait combattre en première ligne. En outre, à la création des FPLC, soit au début du mois de septembre 2002, un accord ou plan commun aurait uni Thomas Lubanga Dyilo et d’autres commandants de haut rang des FPLC.
Ce plan aurait eu pour objectif de renforcer l’effort de guerre en recrutant de leur plein gré ou de force des jeunes dans les rangs des FPLC, en soumettant ces jeunes recrues à un entrainement militaire, en leur faisant prendre une part active à des opérations militaires et en les utilisant en tant que gardes du corps.
La Chambre a également considéré qu’il existait des motifs substantiels de croire que. Thomas Lubanga Dyilo a assumé un rôle essentiel de coordination générale dans la mise en œuvre du plan commun, qu’il a personnellement rempli d’autres fonctions dans la mise en œuvre du plan commun et qu’il était au courant de l’importance de son rôle.
Selon la Chambre préliminaire , bien que le plan commun ne ciblait pas expressément les enfants de moins de 15 ans - il visait en effet les jeunes recrues en général -, sa mise en œuvre risquait objectivement, dans le cours normal des événements, d’affecter des enfants de cette tranche d’âge. Elle a par ailleurs considéré qu’il existait des preuves suffisantes donnant des motifs de croire que Thomas Lubanga Dyilo et d’autres commandants de haut rang des FPLC partageaient la connaissance de ces faits et acceptaient ensemble ce résultat.
(Th)
Le Potentiel
Last edited: 16/02/2007 16:46:10