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La requęte introduite auprčs de la Cour Supręme de Justice (CSJ) par l’Udps en vue de solliciter l’annulation des résultats contestés par ce parti du scrutin référendaire a été déboutée par la haute instance judiciaire récusant la qualité du signataire de la requęte parce que non habilité ŕ représenter cette formation politique en dehors de son président national

La requęte de M. Bosasi Epole sur l’annulation des votes référendaires a été déclarée irrecevable par la Cour Supręme de Justice pour défaut de qualité de son auteur.

En effet, les statuts de son parti prévoient en son article 26 que c’est le président National qui représente et engage l’UDPS. Or, dans sa requęte, M. Bosasi ne prouve en aucun endroit qu’il a été désigné par le président national. D’oů l’irrecevabilité de la requęte.

Ci-dessous, le texte de la requęte ainsi que celui de son annulation.

R.C.E. 05.

En cause Requęte en annulation des opérations référendaires pour cause de fraude électorale.

ARRET

Par requęte reçue au greffe de la Cour supręme de justice le 20 décembre 2005, Monsieur BOSASI EPOLE BOLYA KODYA qui se dit Président National du Parti de l’Union pour la Démocratie et le Progrčs Social, « U.D.P.S. » en sigle, « d’Arręté Ministériel n° 91-049 du 17 janvier 1991 » sollicite, au nom de ce parti, l’annulation des votes référendaires pour cause des « irrégularités avérées et constatées » dans le processus des opérations électorales organisées par la « Loi n° 05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du Référendum constitutionnel en République Démocratique du Congo » et complétée par la Décision n°021/CEI/BUR/05 du 01er octobre 2005 portant mesure d’application de la loi susvisée.

A l’appui de son recours, le requérant soutient que l’opération de la campagne de vulgarisation du Projet de Constitution et de la Loi référendaire ses mesures d’application a été déficitaire, incomplčte et inachevée au point qu’elle n’a męme pas atteint 20 % des 25.000.000 d’électeurs inscrits au rôle. Il poursuit en précisant qu’en limitant la campagne de vulgarisation seulement en faveur de l’opinion de vote « Oui » ou « Non », la Haute Autorité des médias, HAM en sigle, et la Commission Electorale Indépendante, CEI, ont expressément exclu les partisans du vote « Abstention » qui, selon lui, constituent, restituent les 80% d’électeurs inscrits n’ayant pas bénéficié de la campagne électorale, violant ainsi les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 de la loi référendaire recommandant ŕ la HAM en concertation avec la CEI de garantir les conditions d’accčs aux médias aux fins de propagande référendaire ŕ toutes les tendances. Il enchaîne qu’il y a eu de ce fait une fraude électorale massive en amont par occultation des leaders des partis politiques abstentionnistes d’une part, et d’autre part, par l’embrigadement des électeurs abstentionnistes ŕ ne voter que « Oui » ou « Non » en faisant croire ŕ ces derniers que le vote « abstention » est illégal ou n’existe pas.

La Cour supręme de justice relčve que la requęte sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité dans le chef du requérant BOSASI EPOLE. En effet, il résulte des dispositions des statuts de ce parti produits au dossier et plus particuličrement de l’article 26, que c’est le Président National qui représente et engage l’UDPS. Or, dans l’espčce sous examen, le requérant ne prouve et n’offre de prouver que c’est lui qui a été désigné Président National de ce parti.

C’est pourquoi

La Cour supręme de justice, toutes sections réunies, siégeant en matičre de contentieux des opérations référendaires ;

Le Ministčre public entendu ;

Déclare la requęte irrecevable ;

Met les frais de la présente instance, taxes ŕ la somme de ……. FC ŕ la charge du Trésor.

La Cour a ainsi jugé et prononcé ŕ l’audience publique du mardi 3 janvier 2006 ŕ laquelle ont siégé les Magistrats : MAKUNZA wu MAKUNZA, Président, MBANGAMA KABUNDI, TSHIBANDA NTOKA, TUKA IKA, KIKUNGURU KATOMANGA, NZANGI BATUTU et LILOLO MANGOPE, Conseillers, en présence du Ministčre public représenté par TASILE TALIZO, Avocat Général de la République et l’assistance de TSHIMPAKA Greffier du sičge.



Last edited: 07/05/2006 02:02:44

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