Enfin, la Cour supręme de Justice vient de donner son avis sur l’assassinat du Feu Président Laurent-Désiré Kabila. Pour la Cour supręme de Justice, l’assassinat d’un Chef de l’Etat est une infraction de droit commun et non politique comme le soutenaient les députés du Rcd et du Mlc lors du houleux débat, ŕ l’Assemblée nationale, sur le projet de loi sur l’amnistie
La Cour supręme de Justice a qualifié mercredi de crime de droit commun, l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat ou d’un membre de sa famille. Cet arręt fait suite ŕ la requęte introduite le 6 décembre 2005 par le Président de la République, relative ŕ l’avis consultatif sur la nature juridique de l’infraction d’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat au regard de l’article 2 de la loi portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d’opinion. Ci-dessous, l’intégralité de l’avis consultatif de la Cour supręme « Avis consultatif sur la nature juridique de l’infraction d’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat au regard de l’article 2 de la loi portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d’opinion.
Par requęte reçue au greffe de la Cour supręme de Justice le 6 décembre 2005, le Président de la République, agissant en vertu des articles 159 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires et 115 de l’ordonnance - n° 82/17 du 31 mars 1982 relative ŕ la procédure applicable devant la Cour supręme de Justice, sollicite de la section de législation de cette Cour l’avis sur les difficultés d’interprétation de la définition de l’infraction politique, telle que donnée ŕ l’article 2 de la loi portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d’opinion adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance pléničre de mardi 29 novembre 2005.
Selon le requérant, l’article 2 de la loi susmentionnée donne lieu, en ce qui concerne la définition de l’infraction politique, ŕ deux interprétations divergentes. La premičre retient que l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat est une infraction politique, parce qu’elle porte atteinte, par ses effets, ŕ une institution politique qu’est le Chef d’Etat. La deuxičme soutient que l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat est, par sa nature, une infraction de droit commun. Cette thčse prend en considération uniquement l’objet ou le résultat de l’infraction abstraction faite de psychologie de son auteur et est confortée :
1.- En droit interne :
Par l’article 37 de la Convention judiciaire signée entre la République Démocratique du République du Congo et la République du Congo (Brazzaville) et l’article 3 de la Convention judiciaire signée entre la République Démocratique du Congo et Rwanda qui suit sont libellés comme suit : « Sont considérées comme infractions politiques par nature, les infractions uniquement attentatoires ŕ l’ordre politique, c’est-ŕ-dire dirigées uniquement contre l’existence, la forme ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, envisage en sa qualité de puissance politique.
« Ne sont pas considérées comme infractions politiques exclusives de l’extradition, les infractions de droit commun par nature, qui ne revętent de caractčre politique qu’en raison de leur connexité ou de leur concours idéal ou matériel, tels que l’assassinat, le meurtre, l’empoissonnement, les mutilations et les blessures graves, volontaires et préméditées, les tentatives d’infractions de ce genre, et les attentats aux propriétés, par incendie, explosion, inondation ainsi que les vols graves, notamment ceux qui sont commis ŕ main armée et ou avec violence. « Une particuličre diligence sera apportée ŕ l’extradition de quiconque aura attenté ŕ la personne du Chef d’Etat ou du Chef du gouvernement ou des membres de leurs familles ».
2.- En droit continental :
Par l’Acte constitutif de l’Union Africaine, en son article 4, lettre (o), qui consacre, parmi les principes qui guident le fonctionnement de l’organisation continentale, le respect du caractčre sacro-saint de la vie humaine, condamne et rejette l’impunité, les assassinats politiques, les actes de terrorisme et les activités subversives.
3.- En droit comparé :
a).- France et Etats-Unis d’Amérique : En date du 23 avril 1996, ces deux pays ont signé un traité d’extradition dont l’article 4 est libellé comme suit « Les infractions ci-aprčs ne sont pas considérées comme des infractions politiques : l’homicide ou le crime volontaire contre la personne d’un Chef d’Etat ou d’un membre de sa famille ou toute tentative de complicité ou de commettre une de ces infractions.
b).- En France : La Cour de Cassation a jugé, en 1932, que l’assassinat du Président Paul Doumer n’est pas une infraction politique. A ce jour, l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat est une infraction qui relčve du droit commun.
c).- L’article 3 de la Convention Européenne d’Extradition est libellé comme suit : « Pour l’application de cette convention, l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat ou d’un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique ».
d).- En Tunisie : L’article 313 du Code de procédure pénale est libellé comme suit : « l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat, d’un membre de sa famille ou d’un membre du gouvernement n’est pas considéré comme infraction politique ».
Face ŕ cette divergence d’interprétations, le Président de la République sollicite l’avis consultatif de la Section de Législation de la Cour supręme de Justice, afin d’ętre éclairé sur le sens et la portée de la définition de l’infraction politique telle que retenue par la loi portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d’opinion, adoptée par l’Assemblée nationale en date du 29 novembre 2005. En substance, il demande ŕ la Cour de déterminer la nature infractionnel de l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat en répondant ŕ la question suivante : l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat est-il une infraction politique ou une infraction de droit commun ?
La Cour supręme de Justice en son assemblée mixte du 13 décembre 2005, aprčs avoir entendu le mandataire de l’autorité requérante qui a explicité les termes de la requęte précitée, note qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi susdite, l’infraction politique est constituée par « les agissements qui portent atteinte ŕ l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, les actes d’administration et de gestion ou dont le mobile de son auteur ou les circonstances qui les inspirent revętent un caractčre politique ». Il se dégage de cette définition que le législateur appréhende l’infraction politique par son objet et par le mobile qui l’a inspirée. Il s’agit donc d’une définition qui renferme deux conceptions de l’infraction politique : la conception objective et la conception subjective.
Le législateur se réfčre au critčre objectif lorsqu’il qualifie d’infraction politique « les agissements qui portent atteinte ŕ l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics », c’est-ŕ-dire lorsqu’il prend en compte des comportements qui mettent en péril l’existence de l’Etat ou qui menacent la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. Ce critčre est classique parce qu’il tient compte de la nature de l’infraction. Il est partagé dans la plupart des législations. Il utilise le critčre subjectif, trčs large, lorsqu’il définit cette infraction par rapport au but poursuivi par l’auteur ou par les circonstances qui entourent sa commission.
Selon ce dernier critčre, lorsque le résultat recherché est politique ou lorsque les circonstances de la commission de l’infraction revętent un caractčre politique, l’infraction est politique. Sous ce second aspect, le législateur a cherché ŕ atteindre tous agissements prohibés par le droit commun mais inspirés par un motif politique exécutés dans un but politique.
Ici il ne s’agit pas d’infraction politique par nature, mais le comportement prohibé acquiert ce caractčre par le but recherché par son auteur. Tel serait par exemple l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat ou le pillage organisé ŕ l’occasion d’une insurrection armée. Pour répondre ŕ la question de savoir si l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat est une infraction politique ou une infraction de droit commun, l’assemblée mixte de la Cour supręme de Justice se réfčre successivement au droit interne, au droit international, au droit comparé et ŕ la jurisprudence ainsi qu’ŕ la doctrine y afférentes.
Au plan interne, l’assemblée mixte relčve qu’aux termes de l’article 193 de la Constitution de la transition, les traités internationaux réguličrement ratifiés ont une autorité supérieure ŕ celle des lois nationales. Il s’en dégage qu’en cas de conflit entre une disposition d’un traité et la loi interne, la primauté appartient, en raison de la hiérarchie des sources de droit, au traité quand bien męme la loi interne serait, comme en l’espčce, postérieure au traité.
Elle constate, en effet, que la République Démocratique du Congo est partie ŕ plusieurs conventions et traités internationaux, notamment la convention judiciaire signée entre elle et la République Rwandaise le 4 mars 1966, ratifiée le 22 septembre 1972 et la convention générale de coopération en matičre de justice signée le 12 avril 1978 avec la République du Congo (Brazza). Ces deux conventions qualifient d’infraction de droit commun l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat.
Elles décident que pour cette infraction l’extradition est possible. L’assemblée mixte relčve en outre que s’agissant de l’amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d’opinion, ŕ l’exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité, l’accord global inclusif a recommandé que la loi ŕ adopter par l’Assemblée nationale devait ętre conforme aux principes universels et ŕ la législation internationale.
Elle note que ces principes qui sont repris dans la Charte des Nations Unies consacrent le respect de la personne humaine, considérée comme une valeur supręme justifiant la dépolitisation de l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat et des membres de sa famille pour en faire une infraction de droit commun. Elle signale, par ailleurs que dans la convention sur la prévention des infractions contre des personnes jouissant d’une protection internationale y compris des agents diplomatiques, adoptée ŕ New York le 14 décembre 1973, l’Assemblée générale des Nations Unies recommande aux Etats de considérer comme un crime d’une extręme gravité l’assassinat d’une personne et de rendre possible l’extradition de son auteur.
De ce qui précčde, l’assemblée mixte infčre qu’en interprétant le texte de l’article 2 alinéa 2 de la loi sur l’amnistie dans le sens de la conception subjective susdécrite, l’on se mettrait en contradiction avec les normes internationales précitées et les articles 193 et 199 de la Constitution de la transition. Il échet de rappeler que dans la plupart des nations modernes, l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat est une infraction de droit commun qu’elle qu’en soit le mobile.
A titre illustratif, l’assemblée mixte signale qu’en France les juridictions se refusent totalement ŕ prendre en compte le mobile du coupable pour conférer un caractčre politique ŕ une infraction qui, par sa nature intrinsčque ne présente pas a priori ce caractčre, en revanche, elles prennent en considération uniquement l’objet de l’infraction.
Ainsi, il a été jugé en 1932 que l’assassinat du Président Paul Doumer n’est pas infraction politique, quel qu’en ait été le motif, l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat constitue un crime de droit commun ; il ne perd point ce caractčre par le fait qu’il a été commis sur la personne du Président, (crim. 28 aoűt 1932 ; par Gaston Stefani, Georges Levasseur et H Bouloc dans leur livre intitulé Droit général, Dalloz 17 et 19 éc. N° 191) En conclusion, l’assemblée mixte considčre que l’attentat ŕ la vie d’un Chef d’Etat ou d’un membre de sa famille est une infraction de droit commun.
Fait ŕ Kinshasa, le 13 décembre 2005
Le Procureur Général de la République,
Laurent Tshimanga Mukeba
Le Premier Président de la Cour Supręme de Justice,
Benoît Lwamba Bindu
Le greffier de la séance,
Wani Mandulu
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